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La commission
saisit traditionnellement l'occasion de la publication de son rapport
public pour rendre compte des positions qu'elle a arrêtées sur des
questions générales, à l'occasion de l'examen de déclarations
individuelles.
2.1.
Obligation et modalités de déclaration des options de souscription ou
d'achat d'actions
A la lecture de déclarations de patrimoine récentes, la
Commission pour la transparence financière de la vie politique s'est
interrogée sur le traitement qu'il convenait de réserver aux options de
souscription ou d'achat d'actions, plus connues sous le nom de «
stock-options », détenues par les personnes assujetties. L'examen de
plusieurs dossiers montre que l'attitude des ressortissants de la
commission varie. Les uns mentionnent spontanément les options qui leur
ont été attribuées, ou qui ont été attribuées à leur conjoint,
avant même de les avoir levées. D'autres, au contraire, ne les
mentionnent que lorsque ces options ont été levées. Sans doute certains
ne les mentionnent-ils pas du tout, en pensant que ce patrimoine «
virtuel » n'a pas à être déclaré.
Pour répondre au souci de transparence du législateur, la
commission estime que les personnes assujetties doivent porter à sa
connaissance l'existence de « stock-options », sans pour autant être
tenues d'en indiquer la valeur à la date de la déclaration de patrimoine
: une description des droits à options (nombre et prix des options) est
suffisante. Lorsque la levée des options a eu lieu au cours du mandat de
l'intéressé, la commission souhaite que la déclaration de fin de mandat
soit accompagnée par des documents bancaires retraçant cette opération
de levée des options et précisant, le cas échéant, le montant de
cession des actions ainsi que la plus-value acquise.
Ainsi, la commission invite les personnes assujetties à mentionner
leurs options de souscription ou d'achat d'actions dans la rubrique « IX.
- Autres biens » de la déclaration de patrimoine.
Par ailleurs, l'examen du cas d'un ancien député conduit la
commission à recommander aux bureaux des assemblées parlementaires de
réfléchir à un éventuel renforcement des obligations déclaratives
auxquelles sont assujettis les parlementaires.
En application de l'article
25 de la Constitution, la loi organique prévoit déjà un régime
d'incompatibilité, sous le contrôle du Conseil
constitutionnel. L'article LO 146 du code électoral interdit
notamment le cumul d'un mandat parlementaire avec les fonctions de
dirigeant de certaines catégories de sociétés. Pour l'application de
cet article , les élus sont tenus de déclarer la liste des activités
professionnelles qu'ils envisagent de conserver.
Il semble à la commission que la généralisation de nouveaux
modes de rémunération, qui ne sont parfois plus directement liés à
l'exercice de fonctions effectives au sein d'une société, justifie un
renforcement de ce dispositif. Les bureaux des assemblées pourraient
ainsi demander aux parlementaires de déclarer les valeurs mobilières
qu'ils détiennent, ainsi que les options de souscription ou d'achat
d'actions dont ils auraient pu bénéficier, et les inviter à les céder
s'il apparaissait que cet élément de leur patrimoine était de nature à
justifier, aux yeux des électeurs et en dehors même de toute autre
considération, une mise en cause de leur indépendance.
Cette précaution mettrait les parlementaires à l'abri d'une
éventuelle incrimination pour prise illégale d'intérêts, prévue à l'article
432-12 du code pénal, qui réprime « le fait, par une personne
dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service
public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de
prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt
quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au
moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance,
l'administration, la liquidation ou le paiement ».
2.2.
Obligation de déclaration des dirigeants des sociétés de programme de
La Chaîne parlementaire
La commission a estimé qu'il résultait des dispositions de la loi
du 8 février 1995 et de son décret d'application que les deux sociétés
de programme composant « La Chaîne parlementaire » faisaient partie des
organismes dont les dirigeants étaient soumis à l'obligation de
déclarer leur patrimoine.
En effet, l'article 2 de la
loi no 88-227 du 11 mars 1988, modifiée par la
loi no 95-126 du 8 février 1995, dispose que les présidents,
directeurs généraux et directeurs généraux adjoints des « entreprises
nationales » sont soumis à l'obligation de déclaration patrimoniale.
L'article 2 du
décret no 96-762 du 1er septembre 1996, qui fixe la liste des
entreprises nationales concernées, précise qu'il s'agit des organismes
suivants : « sociétés, groupements et personnes morales, quel que soit
leur statut juridique, dans lesquels plus de la moitié du capital social
est détenu, directement ou indirectement, par l'État et les organismes
publics (...) ».
Or, la loi du 30 décembre 1999 portant création de La Chaîne
parlementaire prévoit que le capital des deux sociétés de programme qui
composent cette chaîne est détenu en totalité par chacune des deux
assemblées auxquelles elles se rattachent. Les assemblées parlementaires
ne disposant pas d'une personnalité juridique distincte de celle de
l'État, les sociétés de programme en cause doivent bien être
considérées comme des « entreprises nationales » au sens de la loi du
11 mars 1988 modifiée et entrent donc dans le champ d'application de
cette loi.
2.3.
Attitude de la commission vis-à-vis des déclarations de patrimoine
entachées d'inexactitude
La commission a déjà eu l'occasion, à maintes reprises, de
rappeler qu'elle ne peut mettre en doute la sincérité des déclarations
qui lui sont transmises et ne peut contrôler que ce qui est déclaré.
Elle ne dispose notamment d'aucun pouvoir d'investigation.
Il arrive toutefois que les questions qu'elle pose (par exemple, du
fait d'incohérences entre les déclarations successives ou à la suite
d'informations parues dans la presse) conduisent les personnes assujetties
à rectifier des inexactitudes ou des omissions dans leurs déclarations.
La commission a jusqu'ici admis ces explications, dès lors que les
intéressés étaient en mesure d'apporter des justificatifs suffisants.
Sans préjuger en rien d'une éventuelle qualification pénale pour
fausse déclaration, la commission pourrait, à l'avenir, ne plus accepter
de telles explications et transmettre au parquet les déclarations en
cause, dès lors que ces inexactitudes ou omissions paraîtraient
révéler en réalité un manquement des intéressés à leurs obligations
déclaratives, voire une éventuelle dissimulation de patrimoine.
A cet égard, la commission a été informée de ce qu'un élu,
dont elle avait transmis le dossier au parquet, était poursuivi devant le
tribunal correctionnel de Paris pour « faux et usage de faux », des
inexactitudes ayant été mises à jour dans ses déclarations. La
commission note que c'est la première fois qu'une personne assujettie
sera jugée pour fausse déclaration de patrimoine.
2.4.
Transmission au titre de l'article 40 du code de procédure pénale
La dénomination même de la commission incite vraisemblablement
les citoyens à l'informer de faits ne relevant pas de sa compétence mais
qui, s'ils étaient avérés, seraient susceptibles de constituer un
délit. Comme toute autre autorité administrative, la commission est
tenue en ce cas, en vertu de l'article
40 du code de procédure pénale dès lors que les éléments qui lui
sont fournis semblent suffisamment sérieux, de transmettre le dossier au
parquet. En 2000, elle a ainsi porté à la connaissance du procureur de
la République un courrier que lui avait adressé un élu.
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