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La commission saisit traditionnellement l’occasion de la
publication de son rapport public pour rendre compte des positions qu’elle
a arrêtées, sur des questions générales, à l’occasion de l’examen
de déclarations individuelles.
3.1. L’obligation de déclaration patrimoniale à l’égard des
directeurs généraux d’OPAC et des directeurs d’OPHLM lors du
renouvellement de leurs fonctions.
La
commission a déjà précisé la notion de renouvellement des fonctions
des dirigeants d’organismes publics dans son huitième rapport publié
au Journal officiel du 25 mars 1999. En effet, par analogie avec la
situation des élus politiques, la commission entend soumettre les
dirigeants à l’obligation de déposer une déclaration de situation
patrimoniale lors du renouvellement de leur mandat ou de leurs
fonctions.
Ainsi, lorsque la durée des fonctions d’un dirigeant salarié n’a
pas été fixée lors de sa nomination, la commission considère que sa
reconduction ou sa confirmation dans ses fonctions, à la suite d’un
changement du conseil d’administration, peut être assimilée à un
renouvellement de fonctions, ce qui oblige ce dirigeant à déposer une
nouvelle déclaration de patrimoine.
Toutefois, dans le cas particulier des directeurs généraux d’OPAC et
des directeurs d’OPHLM, aucune disposition réglementaire ne prévoit
la confirmation ou la reconduction dans leurs fonctions à la suite du
renouvellement du conseil d’administration de l’Office.
Dès lors, la Commission pour la transparence financière de la vie
politique estime que les directeurs généraux d’OPAC et les
directeurs d’OPHLM, qui poursuivent leurs fonctions postérieurement
au renouvellement du conseil d’administration ou au changement de
président, ne sont pas soumis à l’obligation de déposer une
déclaration de patrimoine. Seuls les dirigeants recrutés selon un
contrat à durée déterminée sont soumis à l’obligation d’une
nouvelle déclaration lors du renouvellement de leur contrat.
3.2.
L’obligation de
déclaration patrimoniale à l’égard des directeurs
généraux délégués issus de la loi sur les nouvelles régulations
économiques n°2001-420 du 15 mai 2001.
La loi du 15 mai 2001 a modifié le « gouvernement »
des sociétés anonymes, en créant un nouvel organigramme de direction.
Le nouvel article L.225-51-1 du code de commerce prévoit désormais
deux modalités d’organisation possibles : soit le président du
conseil d’administration conserve l’exercice de la fonction de
direction générale ; soit cette fonction est confiée à un
directeur général, qui peut être assisté par un ou plusieurs
directeurs généraux délégués (jusqu’à 5).
Des mesures transitoires sont prévues au cours d’une période
expirant dix-huit mois après la publication de la loi dans le cas
des sociétés cotées, ou lors de la tenue de la prochaine assemblée
générale extraordinaire dans le cas des sociétés non cotées ; au
terme de ce délai, le conseil d’administration doit faire le choix
entre l’une ou l’autre des modalités de direction de la société
et modifier les statuts en conséquence. Dans l’intervalle, le
président du conseil d’administration conserve la direction
générale de la société et le directeur général prend le titre de
directeur général délégué.
La Commission pour la transparence financière de la vie politique
rappelle les termes du 4° et du 5° de l’article 1er du décret du
1er septembre 1996 : sont soumis à l’obligation de déclaration le
directeur général et le directeur général adjoint, ainsi que, dans
les entreprises ne comportant pas de directeur général et directeur
général adjoint, le directeur ou responsable qui, quel que soit son
titre, exerce les fonctions de directeur général ainsi que son ou ses
adjoints directs exerçant les fonctions de directeur général adjoint.
Ces règles appliquées jusqu’à présent par la commission demeurent
valables durant la période transitoire évoquée ci-dessus.
Avec l’entrée en vigueur de la loi du 15 mai 2001, la question de l’applicabilité
des textes relatifs à la transparence financière de la vie politique
aux directeurs généraux délégués se pose à nouveau, comme elle s’était
posée en 1996 à propos des directeurs généraux adjoints.
Contrairement
à la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 qui ne précisait pas
expressément les attributions du directeur général ni ne reprenait la
notion de directeur général adjoint, le statut et les pouvoirs du
directeur général délégué sont définis dans la loi: chargé d’assister
le directeur général (C. com., art. L 225-53), il dispose à
l’égard des tiers des mêmes pouvoirs que lui (C. com., art.
L 225-56). Il est également assimilé au directeur général en ce
qui concerne la rémunération, la limite d’âge ou le régime de
révocation (C. com., art. L 225-55).
Eu égard aux assimilations ci-dessus évoquées, comme à l’identité
de pouvoirs et de responsabilité (C. com., art. L 248-1), le
directeur général délégué doit être regardé comme exerçant des
fonctions de direction générale et, à ce titre, est soumis à l’obligation
de déclaration patrimoniale prévue par les dispositions du 5° de l’article
1er du décret du 1er septembre 1996, au même titre que le directeur
général adjoint. D’autant plus que les dispositions transitoires de
la loi prévoient que les personnes qui avaient le titre de directeur
général avant son entrée en vigueur, prennent le titre de directeur
général délégué.
Dans l’attente de la réforme législative que propose la commission,
et qui vise à supprimer l’obligation de déclaration patrimoniale
aujourd’hui imposée aux directeurs généraux adjoints et, ainsi, aux
directeurs généraux délégués, la commission doit appliquer à ces
derniers les règles qu’elle a définies pour les premiers. Le
directeur général délégué est donc soumis à l’obligation de
déclaration patrimoniale.
3.3.
Indemnités perçues sur les fonds spéciaux.
S’agissant des indemnités perçues sur les fonds spéciaux régis par
l’article 42 de la loi du 27 avril 1946, la commission rappelle
qu’elle a toujours considéré que, quelles que soient leur nature et
leur importance, celles-ci devaient être prises en compte dans les
déclarations de patrimoine (rapport publié au JO du 11 janvier 1989).
Ces indemnités ne peuvent donc être exclues de la déclaration
patrimoniale.
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