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Si la commission a rencontré quelques difficultés pour recueillir
l’ensemble des déclarations dans les délais, d’autres problèmes
sont apparus lors de l’examen de celles-ci.
Le premier de
ces problèmes est né du caractère très hétérogène des déclarations
reçues, tant dans leur présentation que dans leur contenu :
-
dans la présentation, parce quelles revêtent des formes aussi différentes
que la lettre manuscrite, l’inventaire dressé par un avocat ou un
notaire, la copie d’une déclaration fiscale ou d’un acte de partage
successoral ;
-
dans lé contenu, en raison des méthodes très diverses utilisées pour
l’énumération et l’évaluation des biens.
Les défauts
inhérents à certaines de ces méthodes ont conduit la commission à réclamer
des informations complémentaires dans 25 p. 100 des cas, le plus souvent
sous forme de lettres types selon les modèles joints en annexes.
Les demandes
étaient motivées soit par l’omission apparente de certaines catégories
de biens, soit par l’imprécision des renseignements communiqués quant
à la consistance exacte du patrimoine déclaré. Il ne s’agissait
pas de procéder à des investigations n’entrant pas dans la compétence
de la commission, mais de mettre les déclarants de bonne foi en
mesure de se conformer aux exigences de la loi.
A.
- Les éléments du patrimoine
Selon
l’article L.O. 135-1 du code électoral, auquel renvoient les articles
1er et 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 , la déclaration adressée
à la commission concerne la totalité des biens propres et indivis dont
dispose le souscripteur.
Tous les éléments
composant le patrimoine dans son universalité doivent donc être mentionnés
quelle que soit leur nature, leur importance ou leur situation géographique.
C’est en
application de ces dispositions que la commission ne saurait en principe
se satisfaire d’une copie de déclaration souscrite au titre de l’impôt
sur les grandes fortunes ou, désormais, de l’impôt de solidarité sur
la fortune , cette déclaration ne portant pas sur l’ensemble du
patrimoine puisque, par exemple, les oeuvres d’art ou les avoirs
constituant l’outil de travail n’y figurent pas. Il convient
d’observer au surplus que les obligations nées de le loi sur la
transparence financière de la vie politique ont un fondement et une
finalité totalement différents de ceux de la législation fiscale.
La commission
a en outre constaté l’absence presque totale de mentions relatives,
notamment à la possession de biens situés à l’étranger, de métaux
précieux ou, dans un autre domaine, à la propriété de bateaux de
plaisance.
Il est évident
que de tels biens doivent, lorsqu’ils existent figurer dans la déclaration.
Néanmoins, en raison de leur caractère particulier, il a été considéré,
selon des présomptions dégagées par la commission et rappelées à
chacun dans les lettres types, que, dans ce cas, l’absence
d’indication valait absence de tout élément de patrimoine
correspondant.
En revanche,
pour d’autres biens plus communément détenus, le défaut de mention a
paru résulter d’une simple omission et des demandes de renseignements
complémentaires ont été envoyées aux auteurs des déclarations concernées.
Tel a été le cas notamment lorsqu il n’était fait aucune référence
au mobilier , aux voitures particulières ou à l’existence d’un
compte courant, et les réponses reçues ont d’ailleurs confirmé
qu’il s’agissait d’oublis.
B.
- Leur évaluation
Mais
plutôt que des lacunes, l’examen des déclarations a révélé des imprécisions.
Pour
ce qui concerne la situation juridique des biens au regard du régime
matrimonial, la commission a estimé qu’en l’absence d’indication
,malgré les demandes de précisions adressées par elle aux intéressés,
le régime légal serait présumé.
C’est
essentiellement sur la valeur des éléments déclarés que des questions
se sont posées.
Il
en a été ainsi en Particulier pour le mobilier . La valeur de celui-ci
pouvant être extrêmement variable, la commission a souhaité, à défaut
d’autre indication satisfaisante, que lui soit fournie une estimation
personnelle ou, de préférence, pour les objets de prix élevé, une
estimation faite par un professionnel : expert, commissaire priseur ,
notaire ou, enfin, que soit indiquée , à tout le moins , la valeur déclarée
dans la police d’assurance.
Le
problème de l’estimation s’est également posé pour des valeurs
mobilières non cotées en bourse, en particulier les parts de société
civile ou commerciale, dans les professions médicales ou Paramédicales.
Dans
ce domaine, la seule indication du coût unitaire des parts lors de
leur souscription ne peut constituer une information suffisante. Si la
valeur actualisée des parts détenues par le déclarant n’est pas
connue de lui , il importe que soient précisés leur nombre ainsi que le
pourcentage quelles représentent dans le total des parts de la société
, qu’enfin soit donnée une description sommaire des activités de
celle-ci.
La
Commission a eu enfin à réclamer des renseignements complémentaires
sur la valeur de fonds de commerce ou de biens immobiliers pour lesquels
le prix indiqué n’était pas assorti de précisions suffisantes quant
à sa date et ses modalités de fixation.
Plus
généralement, la commission a constaté l’absence d’homogénéité
des déclarations quant aux dates d’évaluation des biens, et notamment,
parfois au sein d’une même déclaration , l’évocation de dates
d’acquisition souvent très différentes. Elle tient à appeler
l’attention sur les risques découlant d’une telle hétérogénéité
dans l’appréciation de la valeur des biens, une sous-évaluation
excessive pouvant être opposée au déclarant et faire apparaître une évolution
trop marquée du patrimoine, cours de mandat. En conséquence, la
commission envisage de suggérer des modalités d’évaluation propres à
assurer une meilleure homogénéité des déclarations.
A
quelques rares exceptions près les auteurs des déclarations incomplètes
ou imprécises se sont efforcés de satisfaire aux demandes qui leur
avaient été adressées. Parallèlement et afin de prévenir le
renouvellement de ces difficultés auxquelles peuvent s’ajouter les
problèmes juridiques posés par le caractère propre, commun ou indivis
de certains biens, la commission a diffusé un aide-mémoire. Elle a
aussi, pour en avoir constaté les avantages au vu des documents reçus,
recommandé dans toute la mesure du possible le recours, pour l’établissement
des déclarations à un professionnel, notaire par exemple, en raison de
leur compétence technique, de leur qualité d’officier ministériel, de
leur formation et de leur habitude à dresser des états de patrimoine.
Dans
l’accomplissement de sa mission, la commission a eu le souci d’assurer
le respect de la vie privée des personnes concernées. A cette fin, et
dans le cadre des obligations légales qui s’imposent à elle, elle a
pris des mesures très strictes pour l’organisation de son secrétariat
et de ses travaux afin d’assurer la confidentialité absolue des
informations qui lui étaient confiées.
Après
un semestre d’application de la loi relative à la transparence financière
de la vie politique, la commission considère, pour ce qui concerne son
domaine d’intervention, que les résultats sont plutôt satisfaisants
dans l’ensemble. Elle exprime néanmoins le souhait que les observations
et recommandations qui précèdent permettront à l’avenir de mieux
respecter les délais et de répondre plus parfaitement au vœu
d’exactitude et de sincérité exprimé par le législateur.
C’est
dans cet esprit qu’elle se propose de publier son deuxième rapport
après les échéances électorales de l’année 1989.
(1)
Les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d’une propriété
exclusive sont réputés leurs.
ANNEXE
1
Transparence
du patrimoine des hommes politiques
Commission
de la transparence
Personnes
soumises à déclaration
|
Ministres..........................................................................
|
42
|
|
Présidents
des conseils généraux :
|
|
|
- Métropole..................................................................
|
95
|
|
-
outre-mer.................................................................
|
6
|
|
Présidents
des conseils régionaux :
|
|
|
- métropole..................................................................
|
22
|
|
-
outre-mer..................................................................
|
4
|
|
Maires
de villes de plus de 30 000 habitants :
|
|
|
- métropole..................................................................
|
223
|
|
-
outre-mer..................................................................
|
5
|
|
|
397
|
|