|
Comme il avait été signalé dans le précédent rapport les déclarations
parvenues à la commission revêtent une grande diversité, tant par leur
forme, que par la nature des éléments pris en compte ou les modes d'évaluation.
Dans les cas les plus
satisfaisants, il s'agit d'un inventaire dressé par un notaire ou par l'élu
lui-même, contenant une énumération détaillée des biens avec des précisions
sur leur origine et la méthode retenue pour les estimer. Il est même
joint, parfois, des pièces justificatives, telles que des copies d'actes
d'acquisition ou des relevés bancaires.
A l'inverse, dans d'autres
cas, le signataire se borne à indiquer qu'il possède des biens
immobiliers et mobiliers, dont au mieux il donne une valeur globale sans
autre précision.
La commission est alors
conduite à réclamer des renseignements complémentaires en joignant à
sa demande un aide-mémoire qui peut servir de guide au déclarant et lui
permettre d'avoir une connaissance plus précise de ses obligations.
Entre le 1er janvier 1989 et
le 31 mai 1990, la commission, qui a reçu 144 déclarations, a adressé
32 de ces demandes d‘information, ce qui correspond à environ 22 p. 100
des cas.
26 réponses sont actuellement
parvenues qui peuvent être tenues pour conformes aux exigences de la loi.
A.
- Les éléments du patrimoine
Au vu des documents reçus, il apparaît utile de rappeler qu'aux termes
de l'article L.O. 135-1 du code électoral la déclaration adressée à la
commission concerne la totalité des biens propres ainsi, éventuellement,
que ceux de la communauté ou les biens réputés indivis. Il est donc
clair que la déclaration doit prendre en compte tous les éléments
composant le patrimoine quels qu'ils soient.
Ainsi la commission consultée
sur le point de savoir si des titres au porteur, bons du Trésor par
exemple, devaient être inclus dans la déclaration a répondu par
l’affirmative.
Il en aurait été de même
pour tout autre bien, y compris pour ceux qui ne sont pas soumis à l'impôt
de solidarité sur la fortune, étant bien précisé que les déclarations
adressées à la commission sont réservées à la connaissance de
celle-ci et n'ont aucun fondement ou objectif d'ordre fiscal.
Le but recherché étant
d'obtenir une photographie exacte de l'intégralité du patrimoine, la
commission s'est demandée si ce résultat était toujours atteint.
Elle a constaté que certaines
catégories de biens comme ceux qui sont situés à l'étranger ne sont
jamais mentionnées. Cette particularité avait déjà été signalée
dans le premier rapport. La commission rappelle qu'elle interprète le défaut
d'indication concernant l'existence d'un bien comme l'absence de
possession de ce bien lors de la déclaration. Si cette possession se révèle
par la suite, elle ne pourra donc être considérée que comme le fruit
d'un enrichissement.
C'est ainsi que, pour l'élu
qui aurait déclaré ne disposer d'aucun patrimoine lors de son élection,
les biens dont il serait reconnu propriétaire en cours ou à la fin de
son mandat seraient réputés avoir été acquis durant cette période.
B.
- Leur évaluation
Le respect de la loi exige que l'état du patrimoine en fin de mandat
puisse être utilement comparé à ce qu'il était au début.
Une telle comparaison n'est
possible que si tous les biens sont déclarés et si les modes d'évaluation
sont connus.
Il convient donc que soit
indiquée la valeur de chaque élément, ainsi que la date et la méthode
de son appréciation. Cette date devant être aussi rapprochée que
possible.
Si ces recommandations sont
particulièrement importantes pour les immeubles, elles s’imposent également
pour les actions ou parts sociales et pour la plupart des biens meubles.
Il a par exemple été constaté que des déclarants faisaient mention de
comptes bancaires ou plans d'épargne, sans préciser le montant des
avoirs correspondants. De telles indications ne sont évidemment pas
satisfaisantes.
De même, il ne suffit pas de
faire état de « valeurs en dépôt », même avec leur montant total, si
celles-ci ne sont pas autrement désignées et plus précisément estimées.
En revanche, pour le mobilier,
une évaluation globale peut être retenue, par exemple en se référant
à la valeur déclarée pour I'assurance. Dans le cas de meubles de prix
il est cependant préférable de recourir a l'avis d'un professionnel
En définitive, les caractéristiques
relevées dans les déclarations reçues au cours des quinze derniers
mois, émanant en très grande majorité de maires de communes de plus de
30 000 habitants, sont comparables à celles qui avaient été décrites
dans le précédent rapport traitant des déclarations établies par des
membres du Gouvernement ainsi que par des présidents de conseil régional,
de conseil général ou d'assemblée territoriale.
Les présentes observations
confirment donc celles qui avaient déjà été publiées et qui demeurent
valables.
Les diverses catégories de
personnalités soumises à la déclaration de leur patrimoine ayant désormais
rempli cette obligation, il est à souhaiter que la lecture des rapports
leur permette à l'avenir de mieux connaître ce qu'attend la commission
dans le seul souci (à l'exclusion de toute préoccupation inquisitoriale)
de raire respecter la transparence voulue par le législateur.
|
|
La commission a, dans un nombre limité
de cas, mesuré les évolutions de situation patrimoniale de personnalités
qui avaient cessé d'exercer des fonctions auxquelles elles avaient accédé
depuis l'entrée en vigueur de la loi du 11 mars 1988 ou qui, depuis leur
première déclaration, avaient été élues ou nommées à des fonctions
justifiant une nouvelle déclaration.
Compte tenu du caractère récent
de la réglementation, le délai maximum séparant deux déclarations n'a
jamais été supérieur à un an et deux mois.
Si certaines déclarations
comportaient des éléments précis, permettant d'évaluer la variation de
la situation patrimoniale de l'intéressé pendant la durée de son
mandat, dans d'autres cas, la déclaration de fin de mandat n'était
qu'une copie de celle déposée en début de mandat, comportant des éléments
rigoureusement identiques.
Il est très peu vraisemblable
que la situation patrimoniale d'une personne ne connaisse absolument
aucune variation, notamment pour ce qui concerne les valeurs mobilières
et les comptes courants, pendant un mandat. L'absence de variation est
plus compréhensible lorsque le délai entre les deux déclarations est
assez bref, comme c'était le cas dans les dossiers examinés. Bien que
s’interdisant de procéder à de quelconques investigations, la
commission estime qu'elle doit attirer l'attention des personnes relevant
de sa compétence sur les dispositions de la loi qui prévoient qu'elle
«apprécie la variation de situation patrimoniale», et s'est réservée
la possibilité de demander des précisions aux intéressés si elle
l'estimait nécessaire, notamment lorsque la déclaration de fin de mandat
n'est que la reproduction pure et simple de la déclaration d'entrée en
fonctions.
En revanche, elle a noté avec
satisfaction que certaines personnalités l'avaient informée de
modifications substantielles de la composition de leur patrimoine (vente
d'immeuble par exemple) ou lui avaient signalé dans un délai acceptable
et pour des motifs explicables des omissions dans leur déclaration
initiale.
A
N N E X E 1
ACTIVITES DE LA COMMISSION POUR LA
TRANSPARENCE FINANCIERE DE LA VIE POLITIQUE
DEPUIS LE 1er JANVIER 1989
Déclarations
déposées auprès de la commission (art. 2 de la loi du
11 mars 1988, alinéa 1er) :
Au titre des fonctions de
- membre du
Gouvernement .................................................... 1
- président du conseil régional
. ................................................
2
- président d'assemblée territoriale
............................................
1
- président de conseil général
....................................................
3
- maire d'une ville de plus de 30 000 habitants (dont 8
membres
du Gouvernement élus maires. 5 présidents de conseil
général
élus maires)
......................................................
137
Dossiers clos ou transmis à l'Assemblée nationale ou au Sénat
(art. 2. alinéas 2 et -4) :
- démissions, fins de mandat
...................................................
43
- décès....................................................................................
1
- élection à l'Assemblée nationale ou au Sénat............................
11
Délais de dépôt des déclarations
- dans le délai
légal de 15 jours................................................. 102 (71,5 %)
- entre 15 jours et 1
mois..........................................................
22 (15,5 %)
- entre 1
mois et 2 mois ..........................................................
6 (4 %)
- au-delà
de 2
mois................................................................... 13 (9%)
Information des autorités compétentes (art. 3, alinéa 2)................... 13
Demandes d'informations complémentaires :
- informations complémentaires demandées ...............................
32
-
réponses reçues .............................................................
26
-
sans réponse
...................................................................
6
- informations
complémentaires spontanément données ..............
4
A N N E X E 1
AIDE-MÉMOIRE ÉTABLI PAR LA COMMISSION
Aide-mémoire
Les catégories de biens qui doivent, dans les conditions prévues par la
loi du 11 mars 1988, être portées à la connaissance de la commission
sont les suivantes :
- Immeubles bâtis ou non bâtis (y compris parts de S.C.I.,
de G.F.A., etc.).
Il convient alors de faire mention, d'une part, de la localisation
précise du bien, d'autre part, de sa valeur d'acquisition (à une date précisée)
ou de sa valeur actuelle.
Dans le cas où la valeur d'acquisition est, seule, indiquée, il
est utile de mentionner l'existence et le montant approximatif des
transformations effectuées, lorsqu'elles sont importantes.
- Meubles meublants avec soit leur valeur
d'acquisition, soit leur valeur d'assurance, soit une évaluation
personnelle à la date de la déclaration.
- Collections, objets d'art, bijoux, pierres précieuses,
or, avec évaluation approximative.
- Valeurs mobilières : actions, obligations,
parts de S.I.C.A.V. ou de fonds commun, parts de société, etc.. avec évaluation,
y compris titres au porteur et bons anonymes.
- Comptes bancaires ou d'épargne, livrets, espèces,
etc.. avec évaluation.
- Autres biens mobiliers, le cas échéant.
Les biens mobiliers et immobiliers situés à l'étranger doivent
également être déclarés à la commission.
En cas de difficulté dans l'évaluation des différents biens, il
peut être utile d'avoir recours à une assistance extérieure (notaire,
par exemple).
|