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La diversité du mode de présentation
et d'évaluation des patrimoines, déjà relevée dans les précédents
rapports, demeure une des principales caractéristiques des déclarations
reçues par la commission.
La forme peut aller de
l'inventaire dressé par un notaire à la lettre manuscrite comportant une
brève énumération, de l'état émanant de la conservation des hypothèques
à l'aide-mémoire imprimé de la commission simplement complété par
quelques indications.
Le souci de précision des déclarations
est très variable. A titre d'exemple, certaines déclarations ne
mentionnent pas l'automobile que possède leur auteur alors que sur un
autre état figure le nombre et le prix des bicyclettes dont sont propriétaires
le déclarant et les membres de sa famille. De même, les comptes
bancaires sont parfois cités sans l'indication de leur domiciliation et
de leur montant, mais il arrive aussi que soient produits des relevés de
toutes les opérations.
A chaque fois que les omissions
supposées ou les imprécisions n'apparaissent pas négligeables une
demande de renseignements complémentaires est adressée au déclarant.
Il a été procédé ainsi dans
quinze cas sur les quatre-vingt-deux états reçus entre le 1er
mai 1990 et le 30 septembre 1991, soit une proportion d'environ 18 p. 100.
Il est intéressant de constater que la proportion n'a cessé de diminuer
puisque avant d'atteindre le chiffre actuel, elle était déjà passée de
25 p. 100 pour les six premiers mois d'application de la loi sur la
transparence financière de la vie politique à 22 p. 100, pour la période
du 1er janvier 1989 au 30 avril 1990.
Cette évolution significative de
l'amélioration des renseignements fournis est d'ailleurs confirmée par
l'envoi spontané de sept états complémentaires avant que ceux-ci aient
dû être réclamés.
Sur les quinze demandes envoyées pour obtenir un
supplément d'information, toutes les réponses sont actuellement
parvenues. Elles ont été tenues pour satisfaisantes.
A. - Les éléments du patrimoine
Sur ce point également les observations d'ordre général
faites dans le passé peuvent être renouvelées, notamment pour ce qui
concerne la nécessité d'inclure dans la déclaration la totalité des
biens propres ainsi, éventuellement, que ceux de la communauté ou les
biens
réputés indivis afin d'obtenir une photographie exacte de
l'ensemble du patrimoine.
L'absence de toute mention
relative à la possession de biens à l'étranger ou de métaux précieux
demeure notable.
Les modifications apparues ont été
justifiées soit spontanément, soit à la demande de la commission. Il a
notamment été fait état de changements de situation matrimoniale,
d'acquisitions par voie de succession ou de donation, de vente d'immeubles
et d'utilisation du prix perçu, de réalisation de travaux apportant une
plus-value à une habitation et de la perception de revenus supplémentaires
consécutifs à l'exercice de nouvelles activités.
En outre, l'accroissement
d'avoirs bancaires a pu être expliqué
dans un cas par des gains réalisés sur des valeurs mobilières et
dans un autre cas par le
transfert du compte professionnel d'un conjoint sur celui du déclarant.
Lorsque, malgré des demandes de
renseignements complémentaires, la simple existence d'un compte courant
ou même la possession de meubles n'a pas été mentionnée, la commission
a, conformément à la solution qu'elle applique à chaque fois que de
telles circonstances, au demeurant très
exceptionnelles, se présentent, considéré que le défaut de déclaration
équivalait à l'absence des éléments de patrimoine correspondants.
B. – Leur évaluation
Les documents reçus révèlent
un effort certain vers une meilleure précision dans l'évaluation des
patrimoines.
Néanmoins des difficultés
persistent tant en ce qui concerne les biens mobiliers qu'immobiliers.
Pour ces derniers, dans les meilleurs des cas, I'évaluation est faite par
une personne qualifiée (notaire, expert, etc.) à une date proche de la déclaration
ou actualisée en fonction des prix habituellement pratiqués et connus.
Il arrive toutefois que soit
seulement indiquée une valeur d'acquisition ancienne sans autre élément
d'appréciation ou référence aux variations du marché dans la région où
est situé I'immeuble. Dans cette hypothèse si le bien est vendu en cours
de mandat la commission ne peut exercer normalement son contrôle sur l'évolution
du patrimoine. En effet, elle doit pouvoir disposer de la valeur actualisée
des biens à la date du dépôt de chaque déclaration.
Quant aux biens mobiliers si, désormais,
la valeur d'assurance est le plus souvent signalée, accompagnée parfois
de renseignements particuliers pour les objets de prix tels que les
tableaux ou les bijoux, il
faut encore regretter que dans un certain nombre de cas, des oeuvres
d'art ou des objets de collection soient cités sans énumération
détaillée ni évaluation ou avec l'indication d'une valeur globale dont
le mode de calcul n'est pas spécifié.
Il convient également de
rappeler que la simple référence à
un compte courant, un plan d'épargne ou un portefeuille d'actions
est insuffisante si elle n'est pas complétée par le montant des avoirs
correspondants.
Tout en constatant les progrès déjà
accomplis, la commission doit donc insister à nouveau sur la nécessité
d'une plus grande précision dans l'évaluation des biens et sur les
garanties offertes par le recours à des professionnels avertis pour procéder
aux estimations. Dans ce souci, elle a décidé de mettre à jour l'aide mémoire
envoyé aux déclarants.
Cette recherche de l'exactitude
qui doit conduire à une meilleure connaissance des patrimoines et de leur
évolution répond à la transparence voulue par le législateur.
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Du fait du changement de
Gouvernement, la commission a pu, pour la première fois depuis l'entrée
en vigueur de la loi du 11 mars 1988, procéder à une analyse de l'évolution
du patrimoine de personnalités entrant dans le champ d'application de la
loi, pendant une période suffisamment longue pour que la comparaison des
situations patrimoniales déclarées lors du commencement et de la
cessation des fonctions ait une signification. Son examen a porté tant
sur le montant que sur la consistance du patrimoine déclaré.
Comme il avait déjà été
rappelé dans le rapport précédent, le déclarant ne peut pas se borner,
lors de la cessation de ses fonctions, au dépôt soit d'une reproduction
pure et simple de la déclaration produite lors de son entrée en
fonctions, soit d'une note affirmant seulement que son patrimoine est resté
inchangé. La commission estime en effet nécessaire de procéder elle-même
à la comparaison des situations patrimoniales et éventuellement de vérifier
l'existence ou l'absence de toute variation, étant remarqué que la
probabilité d'une identité complète des situations patrimoniales au début
et en fin de fonctions est faible, dès lors qu'il est tenu compte, entre
autres, du montant des avoirs bancaires. Seule une nouvelle déclaration
complète fournissant les éléments constitutifs du patrimoine et, si
possible, la mention de leur évaluation actualisée, permet à la
commission d'exercer la mission qui lui est impartie par l'article 3 de la
loi du 11 mars 1988, qui est d'apprécier la variation des situations
patrimoniales.
La commission a constaté, lors de l'examen des déclarations déposées
dans les conditions qui ont été indiquées, que de manière générale,
la variation des situations patrimoniales est restée dans les limites de
l'évolution habituelle d'un patrimoine familial normalement géré ?
eu égard notamment au montant des revenus connus de son détenteur, et
des aléas des marchés immobilier et financier.
Il convient néanmoins de faire
deux remarques :
1° Dans trois cas l'attention de
la commission a été attirée par un accroissement sensible pour l'un du
patrimoine immobilier, pour les autres du montant d'un compte courant ou
d'un compte-titres.
La commission a jugé utile
d'obtenir des observations complémentaires des auteurs des déclarations.
Ceux-ci ont fourni des éléments justifiant ces variations et précisant
l'origine de leur financement. Ils ont été considérés comme complétant
de façon suffisante et valable la déclaration initialement déposée. En
tout état de cause, la commission se réserve la possibilité d'entendre
les intéressés.
2° Les différences constatées dans la situation
patrimoniale déclarées à l'entrée et à la sortie des fonctions ont eu
parfois pour cause une modification de la présentation et du contenu des
déclarations dues à la conscience qu'avaient prise entre-temps leurs
auteurs de l'étendue de leurs obligations au regard de la loi du 11 mars
1988. Une meilleure utilisation de l'aide-mémoire établi par la
commission a pu d'ailleurs y contribuer. Certaines déclarations
de fin de fonctions ont ainsi énoncé de manière plus complète
des éléments du patrimoine ou de manière plus précise leur estimation
que la première déclaration et réparer ainsi certaines omissions. La
commission en a évidemment tenu compte dans son
appréciation, en se réservant au besoin la faculté de demander
des explications complémentaires.
En conclusion, la commission
constate une meilleure application de la loi. Elle résulte d'abord d'un réel
effort des intéressés pour donner les renseignements qui sont mentionnés
dans l'aide-mémoire que leur adresse la
commission . Lorsque la commission estime n'avoir pas reçu les
informations qui lui sont nécessaires,
elle ne manque pas de le signaler aux déclarants et de leur
demander les compléments indispensables : les échanges qui s'établissent
alors lui permettent d'obtenir les éléments requis. Les progrès ainsi
faits témoignent de la conscience qu'ont pris les intéressés de la nécessité
d'un contrôle désormais accepté.
A N N E X E 1
ACTIVITÉS
DE LA COMMISSION POUR LA TRANSPARENCE FINANCIÈRE
DE
LA VIE POLITIQUE DEPUIS LE 1er MAI 1990
Déclarations
déposées ............
................................................... 82
Membres du Gouvernement :
Entrants………………………………………………………...
21
Sortants………………………………………………………....16
Maintenus
………………………………………………………25
Président de
conseil régional ........................................................
0
Président d'assemblée territoriale .
....................................... .........4
Président de conseil général...........................................................
6
Maire...........................................................................................
... 10
Dossiers Clos
.................................................................................19
Fin de mandat ...
............................................................... 14
Décès
………………………………............................………
1
Élection Assemblée nationale ou Sénat
............................ 4
Informations des autorités
…………............................................……0
Informations complémentaires et réponses :
Informations complémentaires demandées
………………..15
Réponses reçues ………………………………............…..
15
Sans réponse ………………………….............….......……..
0
Informations complémentaires spontanément données
.…..7
Délais de dépôt :
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15 jours
1 mois
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< 15 jours.............................
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33 (40 p. 100)
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<
< 1 mois..............
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32 (39 p. 100)
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|
<
< 2 mois..............
|
14 (17 p. 100)
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|
> 2 mois...............................
|
3 ( 4 p.
100)
|
ANNEXE
Il
AIDE-MÉMOIRE
(mis
à jour par la commission)
Les catégories de biens qui doivent, dans les conditions prévues
par la loi du 14 mars 1988, être portées à la connaissance de la
commission sont les suivantes :
- immeubles bâtis ou non bâtis (y compris parts de S.C.I., de
G.F.A-, etc.).
Il convient alors de faire mention, d'une part, de la localisation
précise du bien, d'autre part, de sa valeur d'acquisition (à une date précisée)
et une estimation de sa valeur actuelle.
Dans le cas où la valeur d'acquisition est, seule, indiquée, il
est utile de mentionner l'existence et le montant approximatif des
transformations effectuées, lorsqu'elles sont importantes.
- meubles meublants avec soit leur valeur
d'acquisition, soit leur valeur d'assurance, soit une évaluation
personnelle à la date de la déclaration ;
- collections, objets d'art, bijoux, pierres précieuses,
or, avec évaluation notamment à l'aide des valeurs d'assurance ;
- valeurs mobilières : actions, obligations,
parts de Sicav ou de fonds commun, parts de sociétés, etc., avec évaluation,
y compris titres au porteur et bons anonymes ;
- comptes courants, livrets. espèces, etc., avec
évaluation ;
- autres biens mobiliers, le cas échéant.
Les biens mobiliers et immobiliers situés à l'étranger doivent
également être déclarés à la commission.
En cas de difficulté dans l'évaluation des différents biens, il
peut être utile d'avoir recours à une assistance extérieure (notaire.
expert, etc.).
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