Dans
son quatrième rapport d'activité couvrant l'année 1992, la commission
avait relevé une amélioration de la qualité des déclarations, devenues
plus complètes et plus précises grâce à la publication de ses précédents
rapports et à la diffusion d'un aide-mémoire.
La rénovation du formulaire remis aux déclarants a en effet contribué
à la poursuite de cette amélioration, tout en facilitant la tâche des
intéressés. La plupart connaissent ainsi parfaitement les demandes de la
commission auxquelles ils semblent de plus en plus soucieux de satisfaire,
s'inquiétant quelquefois de l'appréciation qui peut être portée sur la
réponse donnée et s'offrant même, spontanément, à apporter les compléments
et éclaircissements nécessaires. Cependant, la commission a adressé 33
demandes de complément de déclaration, ce qui représente, environ, 36
p. 100 des cas.
Ce taux encore élevé traduit le fait que la doctrine de la commission
s'est fixée dans le sens d'une plus grande précision dans le contenu de
la déclaration dont le cadre est désormais déterminé par le modèle
remis à chaque déclarant. Cette précision se manifeste tant dans l'étendue
des éléments du patrimoine demandés que dans le détail de chacun de
ces éléments qu'il convient de lui apporter. C'est ainsi que la
commission demande aux personnalités de bien préciser le montant de
leurs comptes courants à la date de début ou de cessation de fonctions,
l'échéancier et le montant des mensualités des emprunts, la valeur des
meubles meublants et des véhicules ou la valeur actuelle des éléments
du patrimoine immobilier ou artistique, autant d'éléments que les déclarants
ne pensent pas toujours spontanément à faire figurer dans la valeur de
leur patrimoine.
Ce n'est qu'en 1994 qu'elle pourra pleinement apprécier l'effet du
nouveau formulaire sur le caractère complet et précis des déclarations.
A. - Les éléments du patrimoine
La commission demande que soient clairement indiqués, notamment:
- le régime matrimonial du déclarant afin que
ne subsiste aucune équivoque sur la propriété des biens;
- les différentes valeurs mobilières possédées
ainsi que le montant des comptes postaux ou bancaires courants;
- la possession de biens mobiliers ou immobiliers
à l'étranger et celle de métaux précieux.
Pour faciliter à cet égard la rédaction des déclarations et leur
instruction, la commission a, à cet effet, mis au point un formulaire
plus précis que le précédent (annexé au présent rapport), dont
l'utilisation reste facultative, mais est conseillée, et qui est systématiquement
envoyé aux personnalités soumises à l'obligation de déclaration.
L'utilisation de ce formulaire devrait éviter de la part des personnalités
concernées, d'une part, les omissions trop souvent constatées dans les déclarations
déposées, en particulier lors d'une première entrée en fonctions,
notamment en ce qui concerne l'existence et le montant des comptes
courants, et, d'autre part, les évaluations imprécises des biens
mobiliers et immobiliers.
Le formulaire détaille l'ensemble des éléments qui peuvent entrer dans
la composition du patrimoine et il est demandé aux intéressés de porter
la mention << néant >> dans les rubriques qui ne les
concernent pas, afin de lever toute ambiguïté quant à une éventuelle
omission de leur part. Il leur est demandé d'indiquer, le cas échéant,
leur régime matrimonial. Les personnalités peuvent, à titre facultatif
indiquer à la commission le montant de leurs revenus et, s'il y a lieu,
de ceux de leur conjoint. En effet, si la loi ne les oblige pas à porter
sur leur déclaration ces renseignements, cette information peut être
utile épargnant ainsi aux intéressés d'avoir a posteriori à fournir à
la commission les justifications expliquant d'éventuelles variations de
patrimoine entre le début et la fin de leur mandat.
La communication à chaque intéressé de l'imprimé de déclaration ne
permet plus, désormais, à un déclarant, comme cela a été quelquefois
le cas dans le passé, de justifier le caractère incomplet des
renseignements fournis par une mauvaise connaissance des exigences de la
commission.
B. - Leur évaluation
Tout en relevant la persistance de certaines insuffisances, on ne peut, là
encore, que souligner l'amélioration constatée dans l'évaluation des
patrimoines faite par les déclarants.
Si de plus en plus de déclarations sont assorties de documents établis
par des notaires ou des experts-comptables ou de relevés de compte
bancaires ou postaux émanant des établissements gestionnaires, des
efforts restent encore à faire dans le domaine de l'actualisation de la
valeur des biens. C'est avec insistance que la commission rappelle que
l'indication de la valeur d'acquisition du bien n'est pas suffisante, l'opération
pouvant remonter à de nombreuses années. Il est, en effet, nécessaire
d'indiquer la valeur du patrimoine au moment de la déclaration. En outre,
une attestation établie par un notaire, officier public, est le moyen le
plus fiable d'apprécier cette valeur.
C'est surtout l'évaluation de la valeur des participations dans des sociétés
non cotées qui demeure extrêmement difficile et ne peut être que
sommaire, eu égard aux attributions de la commission qui n'a pas de
pouvoir d'investigation. Dans un cas, d'ailleurs, la commission a procédé
en 1993 à l'audition d'une personnalité pour avoir des explications sur
la valeur des participations qu'elle détenait dans une entreprise.
L'audition a bien confirmé que la valeur faciale ne pouvait refléter la
valeur réelle de ces participations et que la différence entre l'une et
l'autre pouvait être considérable. Si cette difficulté peut n'avoir
aucune incidence lorsque l'intéressé n'a pas procédé à la vente de
ses participations au cours de son mandat, elle devient majeure dans le
cas contraire. C'est ainsi que la commission croit devoir souligner
qu'elle n'a pu que prendre acte des valeurs déclarées par les intéressés
sans qu'elle soit toujours en mesure d'apprécier si les évaluations
indiquées reflètent la valeur qu'aurait prise ces participations dans
l'hypothèse où leur vente aurait été effectivement réalisée.
De même, lorsque les personnalités possèdent des comptes courants de
société, la distinction entre leur patrimoine propre et le patrimoine
social est extrêmement délicate à apprécier, et les déclarations exigées
par la loi ne permettent pas de mesurer les conséquences d'une variation
de ces comptes de société sur le patrimoine personnel de l'intéressé.
La commission tient à signaler que le souci de la précision ou de
l'exhaustivité n'augmente pas forcément avec la taille du patrimoine.
Elle a relevé parfois des omissions surprenantes par leur ampleur en
valeur absolue - sans que la bonne foi du déclarant ait été mise en
cause - mais minimes en valeur relative eu égard à l'importance du
patrimoine total concerné.
Chaque fois que la commission a pu supposer que des omissions avaient été
effectuées, soit qu'elle se réfère à des éléments apparaissant dans
une précédente déclaration, soit qu'elle estime peu probable l'absence
de certains éléments dans la composition du patrimoine (comptes
courants, notamment), elle a demandé aux intéressés de compléter leur
déclaration. Les rectifications effectuées par les intéressés à la
demande de la commission ont confirmé ces omissions
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Pas plus que les années précédentes la commission n'a constaté
d'anomalies dans l'évolution des situations patrimoniales soumises à son
examen une fois les explications demandées. Ces situations se caractérisent,
pour leur grande majorité, par leur stabilité.
Cependant, dans plusieurs cas, la commission a été conduite à demander
à des personnalités de lui préciser les éléments qui expliquaient une
augmentation de leur situation patrimoniale lorsque cette variation excédait
un certain montant. Dans tous les cas, des explications lui ont été
fournies que la commission a estimées satisfaisantes, tout en
reconnaissant qu'elles n'avaient qu'une valeur déclarative. Les
explications apportées concernaient soit une augmentation de revenus liée
à une modification de la situation professionnelle de l'intéressé ou de
son conjoint ou à l'obtention de nouveaux mandats électoraux dotés
d'une indemnité, soit une valorisation des actifs financiers détenus.
Toutefois, encore trop souvent, des différences notables constatées
entre les déclarations déposées au début et à la fin des fonctions
sont expliquées par des omissions dans la première déclaration. La
commission a jusqu'ici admis ces explications si les déclarants étaient
en mesure d'apporter la justification de la présence des biens en cause
dans leur patrimoine à la date de la déclaration initiale. Elle a également
considéré que ces omissions dans la déclaration initiale pouvaient
peut-être s'expliquer par une exigence accrue de sa part au fil des années
en ce qui concerne le niveau de précision demandé. Ces exigences étant
désormais connues, elle pourrait, à l'avenir, ne plus accepter une telle
explication, dès lors que ces omissions révéleraient en réalité un
manquement des personnalités intéressées à leur obligation de déclaration,
et que le nouvel aide-mémoire qui leur est fourni, destiné à faciliter
l'établissement de leur déclaration, leur permet de les éviter. A cet
égard la commission tient à signaler la nécessité que ces exigences
soient les mêmes de la part de la commission pour la transparence financière
de la vie politique et des bureaux des assemblées pour permettre une
comparaison réelle lorsque la déclaration initiale et la déclaration de
sortie ne sont pas faites auprès de la même instance.
Quelques remarques supplémentaires doivent être faites. Il a été ainsi
constaté qu'il convenait dans l'appréciation de l'évolution des
patrimoines de tenir compte de la date de son évaluation, le montant
total du patrimoine pouvant être fonction d'un événement conjoncturel
comme une accumulation de revenus épargnés pour faire face à une charge
périodique. La remarque en a d'ailleurs été faite à la commission par
des personnalités auxquelles il était demandé de préciser la valeur de
leur compte courant. Certaines ont signalé que cette valeur était très
fluctuante, d'une période de l'année à l'autre, voire au cours du mois.
La commission, consciente de ces approximations, s'est satisfaite soit
d'une déclaration de la valeur de ces comptes courants à la date de début
ou de fin de fonctions, soit d'une estimation de la valeur moyenne du
compte considéré.
Enfin la commission rappelle l'intérêt qu'il y aurait pour elle, afin de
mieux apprécier les conditions d'évolution des situations patrimoniales,
d'être informée des revenus des déclarants, qui expliquent
l'augmentation de leur patrimoine. C'est pour cela qu'une rubrique
<< revenus >> figure dans le modèle d'aide-mémoire, avec la
mention << facultatif >>. Tout en relevant que jusqu'à
maintenant elle a pu obtenir des intéressés, lorsqu'elle le demandait,
les renseignements qui lui étaient utiles, elle ne peut à cet égard que
reprendre les suggestions qu'elle a déjà faites sur les modifications
que le législateur pourrait apporter aux dispositions de la loi relatives
à l'étendue de ses pouvoirs.
En conclusion, la commission ne souhaitant pas se borner à un simple rôle
d'enregistrement, elle entend, dans un souci d'efficience et de crédibilité,
se montrer plus exigeante quant aux précisions demandées et à la nature
des justificatifs accompagnant les déclarations.
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