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L'adoption d'une
nouvelle législation qui modifie sensiblement le dispositif de la loi du 11
mars 1988 conduit la commission à estimer opportun d'effectuer quelques
observations qui couvrent les six années de fonctionnement sous l'empire de
cette législation, et dont la plupart ont d'ailleurs été faites dans les
rapports annuels.
2.1. Respect de la formalité
Toutes les personnalités
soumises à l'obligation de déclaration à l'occasion du début ou de la
fin de leur mandat ont souscrit à cette formalité au cours des six années
de fonctionnement de la commission. Il convient de rappeler que, pour les
titulaires d'une fonction élective, l'absence de déclaration peut être
sanctionnée par une inéligibilité d'un an. La commission n'a jamais été
amenée à saisir l'autorité compétente afin que celle-ci constate cette
carence.
La déclaration doit être adressée à la commission dans un délai de
quinze jours suivant le début des fonctions ou la démission et dans un délai
défini par la loi lorsqu'une déclaration doit être souscrite au terme
normal d'un mandat électif.
La commission a relevé à plusieurs reprises que ce délai était très
bref et qu'il n'était pas toujours respecté. Cependant, elle a pu
constater avec satisfaction que si ce délai était surtout dépassé lors
des premières années suivant la loi de 1988, au cours des années plus récentes,
il était généralement respecté. Il reste cependant que, dans quelques
cas rares, les déclarations sont effectuées avec un retard excessif, en
particulier celles qui doivent être effectuées à la fin d'un mandat.
2.2. Précisions de la déclaration
L'élaboration d'un formulaire détaillant l'ensemble des rubriques devant
être remplies a permis un progrès très sensible dans la précision des déclarations
et dans les comparaisons entre celles en début et en fin de mandat.
La commission, dans un premier temps, adressait un aide-mémoire aux
personnalités qui devaient souscrire une déclaration mais c'est le
formulaire établi en 1993 qui a représenté le progrès le plus sensible.
Ce formulaire a été publié au Journal officiel du 9 février 1994, en
annexe du 5e rapport. Bien que sans valeur contraignante, il a été très généralement
utilisé ou, lorsqu'il ne l'était pas, a fourni une référence précieuse
pour demander aux personnalités les renseignements nécessaires à la
commission.
Au fur et à mesure qu'elle acquérait davantage d'expérience, la
commission a été conduite à être plus exigeante dans le degré de précisions
pour pouvoir exercer son contrôle. En effet, en l'absence d'indications
contraires de la part du législateur, elle a estimé que tous les éléments
figurant dans le patrimoine devaient lui être déclarés. Les déclarations
qui lui sont faites ne sont donc pas identiques à celles qui peuvent être
souscrites à d'autres titres, et notamment auprès des services fiscaux. La
commission a retenu une définition large de la situation patrimoniale,
comprenant des éléments qui, soit ne figurent pas dans l'assiette de l'impôt
de solidarité sur la fortune - en particulier les oeuvres d'art -, soit ne
sont pas spontanément considérés par les intéressés comme des éléments
de patrimoine, comme le montant des comptes courants, le capital d'une
assurance-vie ou des planches de timbres-poste.
a) Si l'évaluation de la valeur de certains biens ne pose pas de difficultés,
et notamment lorsqu'il s'agit de valeurs mobilières ou de liquidités, il
en va différemment pour certaines catégories de biens.
Biens immobiliers:
La commission a été conduite à insister sur la nécessité
de lui fournir la valeur actuelle des biens immobiliers, souvent très éloignée
de la valeur d'origine. Les variations irrégulières du marché immobilier,
l'exécution de travaux sur un bien, le caractère constructible ou non d'un
terrain peuvent en effet affecter très sensiblement la valeur des biens
immobiliers.
Participation dans
des sociétés non cotées:
La commission a également été confrontée à
plusieurs reprises au problème de l'évaluation des participations dans des
sociétés non cotées dont la valeur réelle est souvent sans aucune mesure
avec la valeur faciale.
Oeuvres d'art, biens
de famille:
Il en va de même pour les oeuvres d'art ou les
biens de famille détenus par les personnalités relevant de la commission
et pour lesquels eux-mêmes n'ont parfois jamais procédé à aucune évaluation
ou, lorsque celle-ci a été réalisée, l'ont faite à l'occasion d'une
acquisition ou d'une succession datant de plusieurs années.
b) L'appréciation de la valeur d'un patrimoine, et donc de son évolution,
reste particulièrement délicate lorsque celui-ci comprend des sociétés,
et notamment lorsque l'intéressé est titulaire de comptes courants dans
ces sociétés.
Face à de tels cas, si la commission s'est efforcée d'obtenir le plus
grand degré de précision possible, elle a toujours eu conscience de
l'impossibilité, en l'état de ses pouvoirs, d'apprécier réellement la
valeur du patrimoine détenu. Il est notamment particulièrement délicat
d'effectuer une distinction entre le patrimoine propre et le patrimoine
social. La commission n'a pu donc que prendre acte de la valeur déclarée
des participations dans ces sociétés sans pouvoir porter une véritable
appréciation sur les variations de situation patrimoniale.
Plus généralement, il va de soi que ces variations sont d'autant plus
difficiles à apprécier que la composition du patrimoine est complexe et
comprend des actifs difficiles à évaluer.
c) Pour assurer l'exhaustivité et l'exactitude des déclarations, la
commission a décidé de compléter le formulaire en créant, dans la
rubrique Autres biens, une sous-rubrique Biens immobiliers et comptes détenus
à l'étranger.
2.3. Variations des situations patrimoniales
Dans un certain nombre de
cas, la commission a été conduite à demander des explications sur l'évolution
de la situation patrimoniale au cours d'un mandat. Presque toujours, il
s'est agi d'une augmentation de la valeur d'un patrimoine sauf dans un cas
faisant apparaître un endettement inhabituel.
Les explications qui lui ont été fournies, par écrit, ou dans certains
cas après audition des intéressés, ont été de trois ordres:
- des omissions dans la déclaration initiale; dans
ce cas, la commission a demandé aux intéressés de lui faire parvenir des
attestations bancaires ou notariales justifiant la réalité de la valeur de
leur patrimoine à la date de la déclaration initiale;
- la survenue, au cours du mandat, d'événements,
tels une succession ou un changement de régime matrimonial, ayant affecté
la situation patrimoniale de l'intéressé;
- l'existence de revenus permettant de dégager une
capacité d'épargne suffisante pour augmenter la valeur du patrimoine.
La commission relève que, chaque fois qu'elle l'a demandé, des
explications lui ont été fournies ainsi que les justificatifs nécessaires
à son contrôle: copie des déclarations fiscales; actes notariés;
certificats de cessions, etc. Dans certains cas, les premières explications
fournies ont appelé d'autres demandes d'explications, lorsqu'elles
faisaient apparaître des éléments nouveaux ou lorsqu'elles n'étaient pas
étayées par des justificatifs suffisants.
2.4. Efficacité du dispositif
Dans ces différents
rapports publics, la commission de la transparence financière de la vie
politique a constamment indiqué quelles étaient les limites de son action.
La commission a inscrit son activité dans le cadre défini par le législateur
qui lui a confié la mission << d'apprécier les variations de
situation patrimoniale >> au vu de déclarations faites sur l'honneur.
a) C'est dans ce cadre qu'elle a été conduite non seulement à demander
des descriptions détaillées et complètes des situations patrimoniales
mais également à demander des explications aux intéressés chaque fois
qu'apparaissait une variation de leur situation patrimoniale dont l'origine
ne pouvait se déduire directement des éléments contenus dans ces déclarations.
Ce souci l'a amenée à demander des informations sur le montant des revenus
et leur origine. En effet, bien que le législateur ne lui ait confié que
le rôle d'apprécier les variations de situation patrimoniale, il est
apparu que cette appréciation ne pouvait être portée, dans certains cas,
sans une connaissance des revenus, sauf à considérer comme anormale une
augmentation de la valeur du patrimoine au cours d'un mandat qui trouve son
explication dans la capacité d'épargne dégagée par les revenus.
b) En revanche, la commission s'en est tenue strictement aux éléments
contenus dans les déclarations qui lui étaient faites. En effet, la loi ne
lui confère pas de pouvoir d'investigation, et l'appréciation des
variations de patrimoine ne peut s'effectuer qu'au vu des éléments qui lui
sont transmis.
Elle a donc conçu son rôle comme consistant à apprécier la cohérence
des déclarations et les variations éventuelles ressortant de déclarations
successives, sans qu'il lui appartienne de confronter ces informations à
d'autres éléments.
c) L'examen des déclarations de situation patrimoniale dans les conditions
prévues par la loi comporte obligatoirement trois limites, inhérentes au
dispositif mis en place par la loi de 1988:
La première limite, on l'a vu, tient au caractère déclaratoire des
informations. A l'évidence ne peut être contrôlé que ce qui est déclaré.
La commission ne peut mettre en doute la sincérité des déclarations qui
lui sont transmises. Elle est cependant obligée de signaler que, dans un
nombre élevé de cas, les explications qu'elle a demandées sur l'évolution
d'une situation patrimoniale ont révélé des omissions dans la déclaration
initiale. La commission ne peut donc que s'interroger et ne peut exclure
que, dans certains cas, l'absence d'<< enjeu >> ne conduise
certains à effectuer trop rapidement des déclarations qui ne sont pas
exhaustives;
La deuxième limite tient à ce que l'objectif de << transparence
>> qui apparaît dans le titre de la loi n'est pas garanti par une déclaration
portant exclusivement sur le patrimoine: il est ainsi impossible à la
commission - et cela ne figure d'ailleurs pas dans ses missions - de déceler
un accroissement anormal du train de vie ou une augmentation de revenus, dès
lors que ceux-ci ne se traduisent pas par une valorisation du patrimoine.
La troisième limite tient à ce que le contrôle de la commission ne porte,
bien entendu, que sur le patrimoine de la personne entrant dans son champ de
compétence, étendu au conjoint lorsque celle-ci est mariée sous le régime
de la communauté des biens. Ce contrôle ne s'étend pas aux autres membres
de la famille.
En résumé, si la commission devait tirer les enseignements de six années
de fonctionnement, au cours desquelles l'examen des déclarations n'a jamais
mis en lumière d'augmentation inexpliquée de patrimoine, elle pourrait
estimer que son intervention a pu avoir un effet dissuasif. C'est dans cet
esprit, conforme aux intentions du législateur, qu'elle s'est montrée
exigeante dans la description des situations patrimoniales et qu'elle a
demandé des précisions chaque fois que cela lui paraissait nécessaire
pour expliquer une variation de cette situation. En revanche, elle ne
pourrait garantir avoir été mise en mesure de connaître la réalité des
situations surtout pour les situations patrimoniales les plus complexes.
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