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L'extension, par la loi du 8 février 1995, de l'obligation de déclaration de patrimoine aux élus locaux
titulaires de délégations de signature et aux dirigeants d'entreprises nationales et de certains organismes
publics a conduit la commission à trancher de nombreuses questions d'interprétation.
1.1 Les élus locaux titulaires de délégations de signature
1.1.1. Compétence de la commission
La différence entre les termes de la loi du 11 mars 1988 modifiée qui impose, dans son article 2, une
déclaration de patrimoine aux conseillers régionaux, aux conseillers exécutifs de Corse, aux conseillers
généraux, aux adjoints aux maires des communes de plus de 100 000 habitants, lorsqu'ils sont titulaires d'une
délégation de signature émanant du président de l'assemblée ou du maire, et la circulaire du 1er septembre
1996, qui utilise les termes de délégation de fonctions, par référence aux dispositions du code général des
collectivités territoriales relatives à la compétence des élus locaux, soulève un certain nombre de difficultés
d'interprétation et d'application.
La commission considère qu'il ressort des termes de la loi du 11 mars 1988 modifiée, éclairés par ses travaux
préparatoires, que le législateur a entendu limiter l'obligation de déclaration de patrimoine aux seuls titulaires
d'une délégation de signature proprement dite. Dès lors, les titulaires d'une délégation de fonctions
n'entrent dans le champ de compétence de la commission que si cette délégation comporte une délégation
de signature.
La commission rappellera ces dispositions aux collectivités concernées avant chaque échéance électorale,
en les invitant à préciser la nature des délégations accordées. Si les arrêtés de délégation qui lui sont
adressés ne mentionnent pas de délégation de signature, la commission entend désormais, en l'absence
d'informations complémentaires, renvoyer systématiquement leur déclaration de patrimoine aux élus
concernés. Les intéressés seront invités à retourner leur déclaration à la commission s'ils sont titulaires
d'une délégation de signature.
S'agissant du contenu des délégations consenties, la commission estime que même une délégation
restreinte à la signature de « tout courrier ou pièce à caractère administratif » suffit à faire entrer son titulaire
dans son champ de compétence, dès lors que ces pièces constituent des décisions.
De même, une délégation de signature donnée par le chef de l'exécutif d'une collectivité locale à un élu pour
gérer un organisme rattaché à cette collectivité ou siéger au conseil d'administration de celui-ci a pour effet
de faire entrer le délégataire dans le champ de compétence de la commission, même si les dirigeants de
l'organisme en cause ne sont pas assujettis à l'obligation de déclaration de patrimoine en raison de leurs
fonctions ou de la nature de l'établissement en application de l'article 2 du décret no 96-762 du 1er
septembre 1996.
Ainsi, dans le cas des établissements publics administratifs, des établissements publics à caractère
industriel et commercial, des OPHLM gérant un parc de moins de 2 000 logements et des sociétés
d'économie mixte dans lesquelles les collectivités territoriales détiennent moins de la moitié du capital social
ou dont le chiffre d'affaires est inférieur à 5 millions de francs, le critère de la délégation de signature prime
sur celui du type d'établissement.
1.1.2. Renouvellement d'une délégation en cours de mandat
Les conseils généraux étant renouvelables par moitié tous les trois ans, le mandat de leurs présidents est
remis en cause à cette échéance. En conséquence, les délégations de signature, même lorsque leurs
titulaires ne sont pas soumis à réélection, prennent fin avec le mandat du président. Il est donc conforme à
l'esprit de la loi de considérer que les intéressés sont astreints à l'obligation de déclaration de leur
patrimoine deux mois avant la date d'expiration de ce mandat. En revanche, en dehors du cas du renouvellement triennal des conseils généraux, lorsqu'un conseiller
régional, un conseiller général ou un adjoint au maire bénéficiant d'une délégation de signature a déjà
déposé une déclaration au titre du mandat en cours, la commission considère en pratique que même une
modification substantielle de cette délégation n'oblige pas l'intéressé à déposer une nouvelle déclaration
avant le terme de son mandat. La commission estime, par analogie, qu'il n'y a pas lieu d'exiger cette
déclaration dans le cas d'un changement de délégant sans changement de délégataire.
1.1.3. Date de déclaration
La déclaration de patrimoine d'entrée en fonctions d'un élu local doit être établie au moment où il devient
titulaire d'une délégation de signature. La commission retient la date de la prise d'effet de la délégation
comme point de départ du délai de dépôt de la déclaration de patrimoine.
1.2. Les dirigeants visés à l'article 2 de la loi du 11 mars 1988, modifiée par la loi du 8 février 1995
1.2.1. Les organismes concernés
a) Les établissements soumis au droit français :
Seuls les organismes soumis au droit français entrent dans le champ d'application de la loi du 11 mars 1988
modifiée. Dès lors, les filiales étrangères de sociétés françaises en sont exclues. En revanche, la commission
a considéré que la nationalité des dirigeants de sociétés entrant dans le champ d'application de la loi était
sans incidence sur leur assujettissement à l'obligation de déclaration de patrimoine.
b) Les établissements publics administratifs et leurs filiales :
La commission a estimé qu'il ressortait des dispositions de la loi du 8 février 1995, éclairée par ses travaux
préparatoires, que les établissements publics administratifs ne faisaient pas partie des organismes dont les
dirigeants étaient soumis à son contrôle.
En conséquence, la commission a considéré - par analogie avec les dispositions des articles L. 133-1 et L.
133-2 du code des juridictions financières et de l'article 1er de la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la
démocratisation du secteur public - que les dirigeants des filiales de ces établissements étaient exclus de
son champ de compétence. Les participations des établissements publics administratifs au capital social des
sociétés, groupements et personnes morales visés au 2o et au 4o de l'article 2 du décret du 1er septembre
1996 ne peuvent être prises en compte pour l'appréciation du seuil de détention de capital qui déclenche
l'assujettissement de leurs dirigeants.
La commission souhaite appeler l'attention sur le fait que des entreprises dont le poids économique et
financier est considérable, comme la Caisse des dépôts et consignations et ses filiales, se trouvent ainsi
exclues du champ d'application de la loi.
c) Les établissements publics non qualifiés expressément par leurs statuts :
La commission a considéré que les théâtres nationaux, dont le décret de création précise qu'ils sont, sauf
dispositions contraires, « soumis aux règles applicables aux établissements publics à caractère industriel et
commercial », entraient dans le champ d'application de la loi au titre du 1o de l'article 2 du décret no 96-762
du 1er septembre 1996. Il en va de même, en raison du caractère industriel et commercial d'une partie de leurs
missions, pour les ports autonomes et Aéroports de Paris.
d) Les sociétés d'économie mixte :
La commission a considéré que l'étendue de sa compétence relativement aux sociétés d'économie mixte
locales ne se limitait pas aux seules sociétés définies par la loi no 83-597 du 7 juillet 1983. D'autres sociétés
d'économie mixte sont susceptibles d'entrer dans le champ d'application du 4o de l'article 2 du décret du 1er
septembre 1996, en particulier :
Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER), les sociétés d'intérêt collectif agricole
(SICA), les sociétés mixtes d'intérêt agricole (SMIA), les sociétés de gestion des marchés d'intérêt national,
les sociétés anonymes de crédit immobilier, les sociétés de développement régional, les sociétés de
financement régional ou interrégional (aussi appelées instituts régionaux de participation), les sociétés pour
la mise en valeur des régions et les sociétés pour la mise en valeur de l'outre-mer, lorsque la majorité du
capital est effectivement détenue dans les conditions prévues au 4o de l'article 2 du décret (étant rappelé
que le capital détenu par un établissement public administratif ne peut entrer en ligne de compte) ;
Les sociétés locales de garantie financière, qui sont en principe hors du champ de compétence de la
commission, dans la mesure où, en vertu de l'article 1er du décret no 88-491 du 2 mai 1988, la participation
des collectivités territoriales ne peut y excéder 50 %, mais pour lesquelles il faut cependant vérifier, au cas
par cas, la participation éventuelle d'autres personnes publiques ;
Les sociétés anonymes d'HLM, lorsque la détention du capital est conforme aux dispositions du 4o de
l'article 2 du décret du 1er septembre 1996. Dans ce cas, la commission considère, par souci de cohérence
avec le 3o du même article relatif aux OPHLM, que l'assujettissement est déterminé par le seuil de 2 000
logements et non par celui de 5 000 000 F de chiffre d'affaires, qui ne correspondrait qu'à quelques centaines
de logements.
e) Les sociétés non capitalisées :
La commission considère que les structures non capitalisées, en particulier les groupements d'intérêt
économique, sociétés en nom collectif et sociétés civiles, sont exclues du champ d'application de la loi, qui
ne retient que le critère du niveau de participation des organismes publics dans le capital social des filiales.
f) La détention du capital :
En l'absence de dispositions contraires, la détention du capital s'entend séparément ou conjointement dans
le 2o et le 4o de l'article 2 du décret no 96-762 du 1er septembre 1996. Ainsi, toutes les sociétés entrent dans
le champ d'application de la loi du 11 mars 1988 modifiée dès lors que
l'État ou un autre établissement public
mentionné au 1o de l'article 2 du décret précité détient, directement ou indirectement, mais également
conjointement ou séparément, plus de 50 % du capital social. Ce critère s'applique quel que soit le rang de la
filiale concernée. La commission a en conséquence répondu par la négative à la demande du ministre de
l'économie, des finances et de l'industrie, sollicité par le directeur général du Consortium de réalisation
(CDR), concernant la possibilité de limiter, au cas particulier, l'application des textes à la seule société CDR
et, le cas échéant, à ses filiales de premier et deuxième rang.
1.2.2. Les fonctions dont les titulaires sont assujettis à l'obligation de déclaration patrimoniale au titre de
l'article 1er du décret no 96-762 du 1er septembre 1996
a) Les fonctions de directeur général et de directeur général adjoint :
Aux termes du 4o et du 5o de l'article 1er du décret du 1er septembre 1996, sont soumis à l'obligation de
déclaration : le directeur général et le directeur général adjoint, ainsi que, dans les entreprises ne comportant
pas de directeur général et directeur général adjoint, le directeur ou responsable qui, quel que soit son titre,
exerce les fonctions de directeur général ainsi que son ou ses adjoints directs exerçant les fonctions de
directeur général adjoint.
La commission considère que toutes les personnes portant le titre de directeur général ou de directeur
général adjoint sont soumises à l'obligation de déclaration de patrimoine, dans la mesure où, à défaut
d'indications contraires, l'on ne peut que présumer l'exercice effectif des fonctions de direction générale.
Lorsque les fonctions de directeur général et de directeur général adjoint n'ont pas été formellement
attribuées, la commission demande aux entreprises entrant dans le champ d'application de la loi de lui
désigner les personnes exerçant, en leur sein, les fonctions de direction générale à partir d'un faisceau de
critères préalablement définis. Dans ce cas, aucune distinction formelle n'est faite entre les fonctions de
directeur général et de directeur général adjoint.
Concernant les entreprises soumises au droit commun des sociétés, la commission se fonde sur les critères
dégagés par la jurisprudence de la Cour de cassation afin de déterminer si un dirigeant ou responsable
occupe des fonctions de direction générale.
1° Critères relatifs aux pouvoirs du dirigeant ou du responsable :
- à l'intérieur de la société, pour pouvoir être assimilé à un directeur général, le dirigeant doit se voir
reconnaître les mêmes prérogatives que celles du président, sans pour autant en devenir l'égal. Il doit, dans
ses attributions, couvrir l'ensemble des affaires sociales de l'entreprise. Si dans certains cas les pouvoirs
délégués au directeur général sont limités dans leur étendue en raison du caractère technique des fonctions
exercées, il convient d'utiliser les autres critères pour le distinguer d'un simple directeur technique ;
- à l'extérieur de la société, l'article 117 de la loi du 24 juillet 1966 pose comme principe que « les directeurs
généraux disposent, à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le président ». Le dirigeant ou responsable
doit donc, pour être considéré comme directeur général, disposer des pouvoirs les plus étendus pour agir
en toutes circonstances au nom de la société, et posséder la qualité de représentant légal de la société.
2° Critères relatifs au statut du dirigeant ou du responsable :
- le dirigeant ou responsable est nommé, sur proposition du président, par le conseil d'administration (art.
115 de la loi du 24 juillet 1966) ou l'organe délibérant en tenant lieu ;
- comme le directeur général, il doit être révocable ad nutum. Cette disposition est tirée de l'article 116 de la
loi du 24 juillet 1966. Elle est d'ordre public (Cass. 20 décembre 1910 : DP 1912, 1, 441) ;
- à la différence du directeur technique, le directeur général n'est pas un employé de la société. Lié par un
mandat et non par un contrat de travail, il ne doit pas se trouver dans une position de subordination.
Pour les entreprises soumises à un statut propre, et dont aucun dirigeant n'est investi du titre de directeur
général ou de directeur général adjoint, certains des critères généraux préalablement définis pour les
sociétés commerciales doivent être retenus : engagement de la société vis-à-vis des tiers par tous les actes
de gestion, révocation discrétionnaire par l'État, pouvoirs étendus à la gestion de l'ensemble de
l'établissement. Il est également possible de se référer à la liste des emplois de direction du secteur public
dont les titulaires sont nommés en conseil des ministres, figurant en annexe du décret no 85-834 du 6 août
1985. Ainsi, la commission a considéré que le premier et le second sous-gouverneur de la Banque de France
étaient soumis à l'obligation de déclaration patrimoniale au titre du 5o de l'article 1er du décret no 96-762 du
1er septembre 1996, dès lors qu'ils figuraient sur cette liste.
b) Cas particuliers :
La commission a considéré, dans le cas d'un gérant personne morale, qu'il revenait à son représentant
personne physique de déposer une déclaration de sa situation patrimoniale auprès de la commission.
Elle a estimé que la fonction de liquidateur ne figurait pas parmi celles qui entraînent l'obligation de déposer
une déclaration de patrimoine.
1.2.3. Le fait générateur de l'obligation de déclaration
de patrimoine
a) Le renouvellement des fonctions :
La commission a précisé les obligations des dirigeants susmentionnés en cas de renouvellement de
fonctions, en établissant une distinction entre, d'une part, les dirigeants dont le mandat ou les fonctions
sont juridiquement encadrés dans le temps et, d'autre part, les dirigeants dont le mandat ou les fonctions ne
sont pas précisément délimités dans le temps.
Pour ces derniers, la commission considère que leur reconduction ou leur confirmation dans leurs fonctions
à la suite d'un changement de président peut être assimilée à un renouvellement de fonctions, qui les oblige
à déposer une nouvelle déclaration de patrimoine.
Pour les premiers, qui comprennent notamment les directeurs généraux et directeurs généraux adjoints, ainsi
que les dirigeants de SEM, régis par les dispositions de l'article 117 de la loi du 24 juillet 1966 sur les
sociétés commerciales, la commission considère que leur reconduction dans leurs fonctions à la suite de la
nomination d'un nouveau président n'entraîne pas l'obligation de déposer une déclaration de patrimoine.
Cette obligation est déclenchée par la décision du conseil d'administration de renouveler le mandat ou d'y
mettre un terme.
Les dirigeants dont le mandat est renouvelé tous les ans par le conseil d'administration doivent donc
déposer chaque année une déclaration de leur situation patrimoniale.
b) Date de nomination et date de prise de fonctions :
Lorsque les dates de nomination et de prise de fonctions d'un dirigeant ne coïncident pas, ce qui peut
arriver lorsque la prise de fonctions est différée, la commission retient cette dernière comme point de départ
du délai de dépôt de la déclaration de patrimoine, conformément à la lettre de la loi.
c) Le changement des statuts d'une société :
La commission considère qu'un changement des statuts d'une société, tel que la transformation du conseil
d'administration en conseil de surveillance et en directoire, entraîne pour ses dirigeants l'obligation de
déposer une nouvelle déclaration de patrimoine.
Il en va de même pour la privatisation d'une société.
d) Le franchissement des seuils de 2 000 logements pour les OPAC et OPHLM et de 5 000 000 F de chiffre
d'affaires pour les SEM :
La commission a considéré que le franchissement des seuils de 2 000 logements pour les OPAC et OPHLM
et de 5 000 000 F de chiffre d'affaires pour les sociétés d'économie mixte ne constituait pas un fait générateur
susceptible d'obliger les dirigeants en cours de mandat à effectuer une déclaration de patrimoine. Ces seuils
doivent être pris en compte au titre du dernier exercice clos de la société à la date de nomination du
dirigeant (année N). En fonction de la date de nomination, l'exercice de référence sera donc celui de l'année
N - 1 ou de l'année N - 2.
Dans le cas de la création d'une SEM dont le chiffre d'affaires n'est pas encore connu, la commission a
considéré qu'il résultait des dispositions du décret du 1er septembre 1996 que ses dirigeants ne pouvaient
être soumis à l'obligation de déclaration de patrimoine lors de leur premier mandat. Leur assujettissement est
déterminé par ce critère au moment du premier renouvellement des mandats.
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