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L’année 1999 a été une année relativement calme pour la
Commission pour la transparence financière de la vie politique. La France n’a
en effet compté qu’une seule échéance électorale nationale, les
élections européennes, qui n’ont concerné au demeurant qu’un faible
nombre d’élus.
1.1.
Les élus :
Les élections européennes du 13 juin 1999 ont donné lieu au dépôt
de dix sept déclarations de fin de mandat et quatre vingt déclarations de début de
mandat.
A la suite
des élections du 9 mai 1999, soixante huit déclarations ont été reçues
en application des articles 64, 114 et 161 de la loi organique n°99-209 du
19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, qui soumet le président et
les membres du Congrès, le président et les membres du Gouvernement ainsi
que les présidents et les vice-présidents des assemblées de province à l’obligation
de déclaration patrimoniale.
Quatre
vingt élus locaux métropolitains ont déposé une déclaration de début
de mandat à la suite d’élections partielles ou de modifications
intervenues au sein des assemblées délibérantes (retrait ou octroi de
délégation, par exemple).
Enfin, onze nouveaux parlementaires ont déposé une déclaration de
patrimoine, ainsi que deux membres du gouvernement démissionnaires.
Au total, la Commission a été destinataire de deux cent quatre vingt
dix sept déclarations de patrimoine établies par des élus ou par des membres du
gouvernement.
1.2.
Les
dirigeants visés à l’article 2 de la loi du 11 mars 1988, modifiée par
la loi du 8 février 1995 :
Le tableau
suivant retrace l’activité de la commission à l’égard des
dirigeants :
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Nb de mandats
pour lesquels une DP a été déposée |
DP de début de
mandat déposée en 1999 (a) |
DP de fin de
mandat déposée en 1999 (b) |
Total
(a) + (b) |
Dirigeants
d’EPIC |
126 |
49 |
10 |
59 |
Dirigeants de
sociétés nationales |
612 |
176 |
50 |
226 |
Dirigeants de
sociétés privatisées |
116 |
- |
92 |
92 |
Dirigeants
d’OPAC ou d’OPHLM |
108 |
27 |
2 |
29 |
Dirigeants de
SEM |
150 |
61 |
10 |
71 |
Total |
1112 |
313 |
164 |
477 |
Les
privatisations récentes ont notamment entraîné le dépôt de quatre vingt
douze déclarations de fin de mandat. En effet, la commission considère que
la sortie d’un organisme du secteur public est, pour ce qui concerne les
obligations déclaratives de ses dirigeants, assimilable à une situation de
fin de mandat. En même temps, certaines sociétés et leurs filiales sont
sorties du champ de compétence de la Commission pour la transparence
financière de la vie politique à la suite d’une modification de la
composition de leur capital social. Ainsi, la sortie, le 29 décembre 1998,
du Crédit lyonnais et du Consortium de Réalisation du champ d’application
de la loi n°88-227 du 11 mars 1988 modifiée, a entraîné par voie de
conséquence, à la même date, l’exclusion du groupe Framatome, filiale
du Commissariat à l’Énergie Atomique, du champ de compétence de la
commission.
1.3.
Respect de la formalité de dépôt :
Le respect de la formalité de dépôt est en nette progression en ce
qui concerne les élus.
Tous ont
satisfait à l’obligation de dépôt prévue par l’article 2 de la loi
du 11 mars 1988 modifiée. La simple évocation de la sanction résultant de
l’absence de dépôt d’une déclaration (inéligibilité et déchéance
du mandat) suffit en règle générale à la commission pour rappeler les
élus à leurs obligations.
Ainsi, plus
de quatre vingt pour cent des élus ont adressé leur déclaration de
patrimoine avant l’expiration du délai légal (deux mois à compter de l’élection).
Ils n’étaient que soixante quinze pour cent en 1998. Le cinquième
restant est principalement composé de personnes élues à la suite d’élections
partielles ou isolées. Seuls quatre députés européens et douze élus de
Nouvelle-Calédonie ont déposé leur déclaration hors délai. Dans la
mesure du possible, la commission procède à un rappel avant l’expiration
du délai.
Pour les
raisons exposées ci-après, le constat est beaucoup moins favorable en ce
qui concerne les dirigeants assujettis depuis l’intervention de la loi du
8 février 1995. La plupart (soixante pour cent) déposent leur déclaration
de patrimoine après l’expiration du délai d’un mois prévu par cette
loi. Surtout, de nombreux dirigeants assujettis échappent sans doute à l’obligation
de dépôt d’une déclaration de patrimoine, la commission n’étant que
très partiellement informée des changements de dirigeants des filiales d’entreprises
nationales (voir 2.1 ci-après).
1.4.
La sincérité des déclarations de patrimoine.
Vingt cinq
pour cent des déclarations ont fait l’objet d’une demande de
compléments (sur la forme) et dix pour cent d’une demande d’explication
sur l’évolution du patrimoine. La commission n’hésite pas à demander
des compléments d’information pour toute déclaration rédigée avec
désinvolture, ce qui entraîne parfois de longs échanges de courriers.
L’évaluation
de certains éléments d’actifs a parfois été délicate. La commission
souligne notamment la difficulté d’apprécier la valeur d’une société
civile ou d’une société commerciale au sein d’un patrimoine, lorsque
la personne assujettie se contente d’indiquer dans sa déclaration le
montant de la quote-part du capital détenu en valeur nominale. Certaines
sociétés, notamment les SCI, fonctionnent avec un capital social souvent
très faible non représentatif de la valeur réelle de la société. Cet
élément est susceptible de provoquer des incohérences, d’une part,
lorsque apparaissent dans la déclaration de patrimoine des comptes courants
d’associés pour des montants sensiblement plus importants et, d’autre
part, lorsqu’il est fait état au titre de la déclaration à l’ISF d’une
valeur significativement différente, généralement plus proche de la
valeur comptable des parts de la société. Sans pour autant que la
commission demande systématiquement à l’intéressé une évaluation des
parts des sociétés non cotées en bourse, elle souhaite, dans la mesure du
possible, que la valeur actuelle des parts de ces sociétés soit établie
selon les modalités de calcul de la valeur comptable nette.
De même,
afin de pouvoir apprécier la capacité d’épargne des personnes qui
déclarent posséder un « plan d’épargne entreprise », la
commission souhaite connaître la ventilation de l’accroissement du plan d’épargne
entreprise sur la période en cause entre versements du salarié et
abondements de l’entreprise.
1.5.
Examen de situation patrimoniale
La
commission a examiné au cours de l’année la situation patrimoniale de
quatre cent neuf personnes assujetties. Le dossier d’un président de
Conseil général a fait l’objet d’une transmission au Parquet
conformément aux dispositions de la loi. En effet, après avoir mis l’intéressé
en mesure de présenter ses observations par écrit, des interrogations
persistaient sur la réalité des opérations immobilières et financières
qui ont affecté le patrimoine de l’intéressé au cours de son mandat.
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