Décret 96-762 du 01 Septembre 1996 et 96-763 du 01 Septembre 1996



 
Décret 96-762 du 01 Septembre 1996

 
Décret 96-763 du 01 Septembre 1996

  Circulaire du 1er septembre 1996

Décret 96-762 du 1er Septembre 1996

 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique, en ce qui concerne l'obligation de déclaration de situation patrimoniale applicable aux titulaires de certaines fonctions


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 1521-1 et suivants ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans  d'équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer ;

Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales ;

Vu la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 modifiée relative aux sociétés d'économie mixte locales ;

Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique, notamment son article 2, modifié par la loi n° 95-126 du 8 février 1995 relative à la déclaration du patrimoine des membres du Gouvernement et des titulaires de certaines fonctions ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;

Vu l'avis du conseil des ministres du territoire de la Polynésie française en date du 4 juin 1996 ;

Vu l'avis du comité consultatif de Nouvelle-Calédonie en date du 13 juin 1996 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

                Décrète :

Article 1 

Les dispositions du dernier alinéa de l'article 2 de la loi du 11 mars 1988 susvisée sont applicables, dans
les organismes relevant des catégories mentionnées au même alinéa dont la définition est précisée à l'article
2 ci-après, aux fonctions suivantes :

1° Président du conseil d'administration ou de l'organe délibérant en tenant lieu ;

2° Président-directeur général ;

3° Président du conseil de surveillance et membres du directoire, dans les sociétés ou établissements
comportant un conseil de surveillance et un directoire ;

4° Directeur général et directeur général adjoint ;

5° Dans les entreprises ne comportant pas de directeur général et de directeur général adjoint, directeur ou
responsable qui, quel que soit son titre, exerce les fonctions de directeur général ainsi que son ou ses
adjoints directs exerçant les fonctions de directeur général adjoint.


Article 2

Les organismes dans lesquels les fonctions énumérées à l'article 1er sont soumises aux dispositions de l'article 2 de la loi du 11 mars 1988 susvisée sont les suivants :

1° Établissements publics nationaux à caractère industriel et commercial, ainsi que La Poste et France Télécom ;

2° Sociétés, groupements et personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dans lesquels plus de la moitié du capital social est détenue, directement ou indirectement, par l'État et les établissements publics ou exploitants publics mentionnés au 1° du présent article ;

3° Offices publics d'aménagement et de construction et offices publics d'habitations à loyer modéré mentionnés aux articles L 421-1 et L 421-4 du code de la construction et de l'habitation, gérant un parc comprenant plus de deux mille logements au 31 décembre de l'année précédant celle de la nomination des intéressés ;

4° Sociétés autres que celles mentionnées au 2° ci-dessus dans lesquelles les collectivités territoriales, leurs groupements ou toute autre personne publique détiennent, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital social et dont le chiffre d'affaires annuel, au titre du dernier exercice clos avant la date de lanomination des intéressés, dépasse cinq millions de francs.


Article 3
(Modifié par Décret 99-1074 du 14 Décembre 1999 art 1 (JORF 22 décembre 1999)) 

Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et
Futuna et à Mayotte.


Article 4 

Le présent décret entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de sa publication.


Article 5 

Le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le
ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances,
le ministre de l'environnement, le ministre de la culture, le ministre de l'industrie, de la poste et des
télécommunications, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre des petites et
moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, le ministre de la fonction publique, de la réforme de
l'État et de la décentralisation, le ministre délégué à l'outre-mer, le ministre délégué au logement, le ministre
délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et
à l'espace et le secrétaire d'État aux transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  Fait à Paris, le 1er septembre 1996.
                                                        Alain Juppé 




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Décret 96-763 du 1er Septembre 1996


 
relatif à la commission pour la transparence financière de la vie politique


Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur,
Vu le code électoral, et notamment ses articles LO 135-1, LO 135-2 et LO 136-1 ;
Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique ;
Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, et
notamment son article 117 ;
Vu l'avis du conseil des ministres du territoire de la Polynésie française en date du 4 juin 1996 ;
Vu l'avis du comité consultatif de Nouvelle-Calédonie en date du 13 juin 1996 ;
Le Conseil d'État (section de l'intérieur) entendu,

               Décrète :



Article 1 (TITRE Ier : PROCÉDURE DE DÉCLARATION DE SITUATION PATRIMONIALE.) 

Les déclarations de situation patrimoniale sont établies conformément au modèle annexé au présent
décret. Elles sont soit déposées au siège de la commission contre remise d'un récépissé, soit adressées au
président de celle-ci par lettre recommandée avec accusé de réception.


Article 2
(Modifié par Décret 99-1074 du 14 Décembre 1999 art 2 (JORF 22 décembre 1999)) 

Les autorités compétentes mentionnées au premier alinéa du II de l'article 3 de la loi du 11 mars 1988
susvisée sont respectivement :

1° Le Premier ministre pour les membres du Gouvernement ;

2° Le ministre des affaires étrangères pour les représentants au Parlement européen ;

3° Le ministre de l'intérieur pour les élus des collectivités territoriales de la métropole, pour les présidents de groupements de communes ainsi que pour les dirigeants des sociétés d'économie mixte locales dont les établissements ou sociétés ont leur siège en métropole ;

4° Le ministre chargé de l'outre-mer pour les élus des collectivités d'outre-mer et pour le président et les membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et du gouvernement de la Polynésie française, ainsi que pour les présidents et dirigeants mentionnés au 3° dont les établissements ou sociétés ont leur siège dans ces collectivités ;

5° Le ministre chargé du logement pour les dirigeants d'organismes publics d'habitations à loyer modéré ;

6° Le ministre de l'économie et des finances pour les dirigeants d'entreprises nationales, pour ceux des établissements publics nationaux à caractère industriel et commercial ainsi que pour ceux des sociétés d'économie mixte autres que celles mentionnées au 3°.


Article 3

La commission peut inviter à comparaître devant elle les personnes pour lesquelles les éléments contenus dans la déclaration ou les compléments adressés par écrit ne suffisent pas à expliquer la variation de leur situation patrimoniale. La personne invitée à expliquer l'évolution de sa situation patrimoniale devant la commission peut se faire accompagner par une personne de son choix.



Article 4 

Avant de transmettre un dossier au parquet en application du dernier alinéa de l'article 3 de la loi du 11 mars 1988 susvisée, la commission met l'intéressé à même de présenter ses observations, par écrit ou par oral. Elle joint au dossier les observations écrites ainsi que l'extrait du procès-verbal de la séance au cours de laquelle l'intéressé a été entendu.



Article 5 (TITRE II:FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION.) 

Les membres titulaires de la commission pour la transparence financière de la vie politique et leurs suppléants sont désignés pour une période de quatre années, renouvelable une fois.



Article 6 

La commission siège soit en formation plénière, soit en formation ordinaire.

Chaque formation ordinaire est composée d'un membre du Conseil d'État, d'un membre de la Cour de cassation et d'un membre de la Cour des comptes, autres que les membres de droit. Elle est présidée par le membre du Conseil d'État.
Les déclarations des membres du Gouvernement sont examinées par la commission réunie en formation plénière. Celles des autres personnes sont examinées par les formations ordinaires de la commission, selon une répartition dont les principes sont déterminés par les trois membres de droit. Les formations ordinaires peuvent renvoyer l'examen d'un dossier à la formation plénière.
Le rapport périodique que la commission adresse au Gouvernement est adopté en formation plénière.


Article 7 

Le secrétaire général de la commission est choisi parmi les membres des corps de fonctionnaires recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ou parmi les magistrats de l'ordre judiciaire.

Le secrétaire général ainsi que les fonctionnaires mis à la disposition de la commission peuvent recevoir délégation de signature du président pour accuser réception des déclarations déposées à la commission et pour demander aux intéressés les précisions utiles à l'examen de leur situation patrimoniale.


Article 8 
(Modifié par Décret 99-1074 du 14 Décembre 1999 art 2 (JORF 22 décembre 1999)) 

Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte.


Article 9 

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué à l'outre-mer, le ministre délégué au logement et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  Fait à Paris, le 1er septembre 1996
                                                           Alain Juppé




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