Loi 88-227 du 11 Mars 1988 - Loi relative à la transparence financière de la vie politique.

    

TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES A LA Déclaration DU PATRIMOINE DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT ET DES TITULAIRES DE CERTAINES FONCTIONS

   Article 1 (Modifié par Loi 95-126 8 Février 1995 art 1 JORF 9 février 1995)

  Article 2 (Modifié par Ordonnance 2000-350 19 Avril 2000 art 15 JORF 22 avril 2000)

  Article 3 (Modifié par Loi 96-5 4 Janvier 1996 art 1 JORF 5 janvier 1996)

  Article 4 (Modifié par Loi 95-126 8 Février 1995 art 5 JORF 9 février 1995)

  Article 5 (Modifié par Loi 95-126 8 Février 1995 art 6 V JORF 9 février 1995)



Article 1

    Tout membre du Gouvernement, dans les deux mois qui suivent sa nomination, adresse au président de la commission prévue à l'article 3 de la présente loi une déclaration de situation patrimoniale établie dans les conditions prévues à l'article LO 135-1 du code électoral.
« La même obligation est applicable dans les deux mois qui suivent la cessation des fonctions pour une cause autre que le décès.
« Toutefois, aucune nouvelle déclaration n'est exigée du membre du Gouvernement qui a établi depuis moins de six mois une déclaration de sa situation patrimoniale en application de l'article LO 135-1 du code électoral, du présent article ou de l'article 2 de la présente loi. »

Article 2

Le titulaire d'un mandat de représentant français au Parlement européen, d'une fonction de président de conseil régional,  de président de l'Assemblée de Corse, de président du conseil exécutif de Corse, de président d'une assemblée territoriale d'outre-mer, de président de conseil général d'un département, de Mayotte ou de Saint-Pierre-et-Miquelon, de président élu d'un exécutif d'un territoire d'outre-mer, de maire d'une commune de plus de 30 000 habitants ou de président élu d'un groupement de communes doté d'une fiscalité propre dont la population excède 30 000 habitants adresse, dans les deux mois qui suivent son entrée en fonction, au président de la commission prévue à l'article 3 de la présente loi une déclaration de situation patrimoniale établie dans les conditions prévues à l'article LO 135-1 du code électoral.

La même obligation est applicable aux conseillers régionaux, aux conseillers exécutifs de Corse, aux conseillers généraux des départements, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, aux adjoints aux maires des communes de plus de 100 000 habitants, lorsqu'ils sont titulaires respectivement d'une délégation de signature du président du conseil régional, du président du conseil exécutif, du président du conseil général ou du maire, dans les conditions fixées par la loi.

Les délégations de signature sont notifiées sans délai par l'exécutif de chaque collectivité territoriale au président de la commission prévue à l'article 3.

La même obligation est applicable à chacune des personnes soumises aux dispositions des deux premiers alinéas du présent article deux mois au plus avant la date normale d'expiration de son mandat ou de sa fonction ou, en cas de démission, de révocation ou de dissolution de l'assemblée qu'elle préside dans les deux mois qui suivent la fin de ses fonctions.

Toutefois, aucune nouvelle déclaration n'est exigée de la personne qui a établi depuis moins de six mois une déclaration de sa situation patrimoniale en application de l'article LO 135-1 du code électoral, de l'article 1er de la présente loi ou du présent article.

Pour l'application du présent article, la population prise en compte est celle résultant du dernier recensement national connu au moment du renouvellement du conseil municipal.

La même obligation est applicable aux présidents, directeurs généraux et directeurs généraux-adjoints des entreprises nationales et des établissements publics nationaux à caractère industriel et commercial, ainsi qu'aux présidents, directeurs généraux et directeurs généraux-adjoints d'organismes publics d'habitations à loyer modéré gérant plus de 2 000 logements et de sociétés d'économie mixte dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur à cinq millions de francs. La liste de ces fonctions est établie par décret en Conseil d'État. Ces déclarations doivent être déposées auprès de la commission prévue à l'article 3 ci-dessous dans le mois qui suit le début ou la fin des fonctions. La nomination des personnes mentionnées au présent alinéa est, le cas échéant, subordonnée à la justification du dépôt de la déclaration exigible lors de la cessation de fonctions précédentes. Elle est considérée comme nulle si, à l'issue du délai d'un mois, la déclaration prévue lors de l'entrée en fonction n'a pas été déposée.

 

Article 3

« I - Il est institué une commission pour la transparence financière de la vie politique, chargée de recevoir les déclarations des membres du Parlement et des personnes mentionnées aux articles 1er et 2 de la présente loi, ainsi composée :

« 1° Trois membres de droit :
« - le vice-président du Conseil d'État, président ;
« - le premier président de la Cour de cassation ;
« - le premier président de la Cour des comptes.
« 2° Six membres titulaires et six membres suppléants ainsi désignés :

« - quatre présidents de section ou conseillers d'État, en activité ou honoraires, dont deux ont la qualité de suppléant, élus par l'assemblée générale du Conseil d'État ;

« - quatre présidents de chambre ou conseillers à la Cour de cassation, en activité ou honoraires, dont deux ont la qualité de suppléant, élus par l'ensemble des magistrats du siège hors hiérarchie de la Cour ;

« - quatre présidents de chambre ou conseillers maîtres à la Cour des comptes, en activité ou honoraires, dont deux ont la qualité de suppléant, élus par la chambre du Conseil.

« Les membres de la commission sont nommés par décret.

« Le secrétaire général de la commission est nommé par arrêté du garde des sceaux sur proposition des membres de droit.

« La commission est assistée de rapporteurs désignés par le vice-président du Conseil d'État parmi les membres, en activité ou honoraires, du Conseil d'État et du corps des conseillers de tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, par le premier président de la Cour de cassation parmi les magistrats, en activité ou honoraires, de la Cour de cassation et des cours et tribunaux, par le premier président de la Cour des comptes parmi les magistrats, en activité ou honoraires, de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes. Elle peut également bénéficier pour l'accomplissement de ses tâches de la mise à disposition de fonctionnaires.

« Un décret en Conseil d'État fixe l'organisation et le fonctionnement de la commission, ainsi que les procédures applicables devant elle.

« II. - La commission pour la transparence financière de la vie politique informe les autorités compétentes du non-respect par les personnes mentionnées aux articles 1er et 2 de la présente loi des obligations définies par ces articles après qu'elles ont été appelées à fournir des explications. »

« Les personnes mentionnées aux articles 1er et 2 de la présente loi communiquent à la Commission pour la transparence financière de la vie politique, pendant l'exercice de leur mandat ou de leurs fonctions, toutes les modifications substantielles de leur patrimoine, chaque fois qu'elles le jugent utile.

« La commission assure le caractère confidentiel des déclarations reçues ainsi que des observations formulées, le cas échéant, par les déclarants sur l'évolution de leur patrimoine.

« Les déclarations déposées et les observations formulées ne peuvent être communiquées qu'à la demande expresse du déclarant ou de ses ayants droit ou sur requête des autorités judiciaires lorsque leur communication est nécessaire à la solution du litige ou utile pour la découverte de la vérité.

« La commission apprécie la variation des situations patrimoniales des membres du Parlement et des personnes mentionnées aux articles 1er et 2 de la présente loi telle qu'elle résulte des déclarations et des observations qu'ils ont pu lui adresser. Elle établit, chaque fois qu'elle le juge utile, et en tout état de cause tous les trois ans, un rapport publié au Journal officiel de la République française. Ce rapport ne contient aucune indication nominale quant aux situations patrimoniales.

« Dans le cas où la commission a relevé, après que l'intéressé aura été mis en mesure de faire ses observations, des évolutions de patrimoine pour lesquelles elle ne dispose pas d'explications, elle transmet le dossier au parquet. »

 

Article 4
 
   Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations ou des observations mentionnées à l'article LO 135-1 du code électoral et aux articles 1er à 3 de la présente loi en dehors du rapport visé audit article 3 est puni des peines de l'article 226-1 du code pénal. »

Article 5

I.- modification de l'article L195 du code électoral
II.- modification de l'article L230 4° du code électoral
III.- modification de l'article L340 du code électoral
IV.- Sont inéligibles, pendant un an, à l'assemblée territoriale d'un territoire d'outre-mer le président d'une assemblée territoriale et le président élu d'un exécutif qui n'ont pas déposé l'une des déclarations prévues à l'article 2 de la présente loi. 
V. - Est inéligible pendant un an en qualité de membre de l'organe délibérant d'un groupement de communes  doté d'une fiscalité propre, le président d'un tel groupement qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues par l'article 2 de la présente loi. La démission d'office de l'intéressé est prononcée par le tribunal administratif à la requête du préfet territorialement compétent pour le siège du groupement. »


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