|
Loi organique 96-312 du 12 Avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie
française
TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES.
Art. 117. -Le président et les membres du gouvernement de la Polynésie française, le président et les conseillers
territoriaux de la Polynésie française sont tenus de déposer une déclaration de situation patrimoniale dans
les conditions prévues au titre Ier de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de
la vie politique.
Les dispositions de l'alinéa précédent recevront application lors des plus prochaines élections ou
désignations des titulaires des fonctions indiquées ci-dessus qui interviendront après la publication de la
présente loi.
© Direction des Journaux Officiels
Intégralité du code : www.legifrance.gouv.fr
|