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Loi organique 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie
(parue au J.O. du 21 mars 1999)
Article 64
Les fonctions de président du congrès sont incompatibles avec celles de
président d'une assemblée de province.
Le président et les membres du congrès sont soumis à l'obligation de
dépôt d'une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions
prévues par le titre Ier de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à
la transparence financière de la vie politique.
Article 114
Le président et les membres du gouvernement sont soumis à l'obligation de
dépôt d'une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions
prévues par le titre Ier de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée.
Article 161
L'assemblée de province élit son président parmi ses membres élus au
congrès. Elle élit parmi ses membres un bureau, présidé par le
président de l'assemblée, et composé d'un premier vice-président, d'un
deuxième vice-président et d'un troisième vice-président.
L'assemblée de province ne peut procéder à ces élections
que si les trois cinquièmes de ses membres sont présents. Si cette
condition n'est pas remplie, la séance se tient de plein droit trois jours
plus tard, dimanche et jours fériés non compris ; elle peut avoir lieu
sans condition de quorum.
Le président et chacun des vice-présidents sont élus, au
scrutin secret, à la majorité absolue des membres de l'assemblée. Si
cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin,
il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à
la majorité relative. A égalité des voix, l'élection est acquise au
bénéfice de l'âge.
Les présidents des assemblées de province et les
vice-présidents de ces assemblées sont soumis à l'obligation de dépôt
d'une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues
par le titre Ier de a loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée.
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